Entrée en vigueur le 29 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-661 du 27 mai 2021 - art. 3
I. - Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau public de distribution de gaz naturel facture l'utilisation des réseaux publics de gaz naturel à un consommateur final ayant exercé le droit prévu à l'article L. 441-1 du code de l'énergie pour un site donné, il collecte le montant de la contribution tarifaire correspondante par prélèvement sur le montant hors taxes facturé à ce consommateur final.
II. - Lorsqu'un fournisseur de gaz naturel facture l'utilisation des réseaux publics de gaz naturel à un consommateur final, en application des tarifs réglementés de vente ou de l'article L. 111-97 du code de l'énergie, il collecte le montant de la contribution tarifaire correspondante par prélèvement sur le montant hors taxes facturé à ce consommateur final.
III. - Dans les cas mentionnés au II ci-dessus, le fournisseur de gaz naturel reverse aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution avec lesquels il a conclu des contrats d'accès aux réseaux pour l'alimentation de ses clients le montant facturé à ces derniers au titre de l'utilisation des réseaux, déduction faite du montant de la contribution tarifaire correspondante.
[…] Les dispositions de l'article 7 du décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, disposent également que :
[…] 166.Dans la décision attaquée (p. 36), le CoRDiS a considéré qu'il résultait de la combinaison des articles L. 111-97 du code de l'énergie, L. 224-8 du code de la consommation et 7 du décret no 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, que leurs auteurs ont entendu, d'une part, simplifier la souscription des contrats portant sur la fourniture et sur la distribution d'énergie, […]
[…] contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant : […] Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;