Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 novembre 2004
Dernière modification : 1 janvier 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 15 octobre 2009, n° 0704121

Annulation — 

[…] — que l'article 8 du décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense limite à une durée égale au triple de la période de formation l'engagement de service ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2008, n° 0403952

Annulation — 

[…] Il fait valoir que l'intéressée ne pouvait légalement bénéficier de deux promotions au titre de la même année, la première d'entre elles au 1 er janvier et pour un jour, ainsi qu'elle le sollicitait, étant dépourvue de toute finalité professionnelle ; que s'agissant de sa prime d'encadrement, un rappel a été effectué à compter du 1 er janvier 2003 en application du décret n°2003-718 du 31 juillet 2003 ; que M me X a été reclassée à compter du 3 novembre 2004 et en vertu du décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 dans le corps des cadres de santé du ministère de la défense et reclassée dans le grade de technicienne paramédicale de santé au 3 e échelon, indice brut 520 ce qui conduit à considérer comme manifestement infondé le moyen tiré d'un préjudice de carrière ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides, modifié par le décret n° 98-927 du 12 octobre 1998 ;

Vu le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides, modifié par le décret n° 96-852 du 24 septembre 1996 et par le décret n° 98-928 du 12 octobre 1998 ;

Vu le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par le décret n° 98-248 du 1er avril 1998 et par le décret n° 2000-708 du 20 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées, modifié par le décret n° 2002-1029 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense du 3 décembre 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 6 décembre 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides du 19 décembre 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 28 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 23
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

I.-Il est créé un corps des cadres de santé civils du ministère de la défense, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


Les fonctionnaires du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au service de santé des armées du ministère de la défense, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'Institution nationale des invalides.


II.-Le corps des cadres de santé civils comprend selon leur formation :


1. Dans la filière infirmière :


a) Des infirmiers cadres de santé ;


b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;


c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;


d) Des puéricultrices cadres de santé.


2. Dans la filière médico-technique et de rééducation :


a) Des techniciens de laboratoire cadres de santé ;


b) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ;


c) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;


d) Des ergothérapeutes cadres de santé ;


e) Des psychomotriciens cadres de santé ;


f) Des orthophonistes cadres de santé ;


g) Des orthoptistes cadres de santé ;


h) Des diététiciens cadres de santé ;


i) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé.


III.-Le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense est mis en voie d'extinction.

Article 2
Le corps des cadres de santé civils comprend le grade de cadre de santé comptant 8 échelons et le grade de cadre supérieur de santé comptant 6 échelons.