Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 4
Lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités faites aux établissements et associations visés au deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, il en informe l'association ou l'établissement et le cas échéant le notaire, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, et invite l'association ou l'établissement à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'association ou de l'établissement, de s'opposer ou non à l'acceptation. En cas d'opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, à l'association ou à l'établissement et le cas échéant au notaire.
L'absence de notification d'une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 1er vaut absence d'opposition à l'acceptation d'une libéralité.
A la demande des associations et établissements intéressés, le préfet délivre une attestation de cette absence d'opposition.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux libéralités régies par les dispositions de l'article 3.
[…] 10-02-03-06-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 susvisée, dans sa version alors en vigueur : « (…) les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, […] dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations : « Lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités faites aux établissements et associations visés au deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, il en informe l'association ou l'établissement et le cas échéant le notaire, […]
[…] Elle soutient que le préfet de la Manche a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et celles de l'article 2 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatives à l'information de l'usage du droit d'opposition et l'invitation à présenter des observations ;
[…] Elle soutient que le préfet de la Manche a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et celles de l'article 2 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatives à l'information de l'usage du droit d'opposition et l'invitation à présenter des observations ;