Entrée en vigueur le 25 juillet 2015
Modifié par : LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 4
I. - Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
II. - Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.
Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
III. - Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

pendant 7 jours
[…] code de procédure civile qui sont applicables à la médiation conventionnelle. […] V / Conséquences sur les délais de procédure La règle générale est la procédure judiciaire doit être suspendue le temps de la Médiation, qu'il s'agisse d'une Médiation judiciaire ou conventionnelle ( Code civil art 2238) Il est expressément prévu s'agissant de la procédure en appel que « la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908à 910
Lire la suite…Vous le savez, définies par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat comme des associations ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, les associations cultuelles bénéficient d'un certain nombre d'avantages financiers leur permettant en particulier de recevoir, dans les conditions prévues par les articles 910 et 910-1 du code civil, des libéralités entre vifs ou par testament destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles, de posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, de faire bénéficier leurs […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] Vu le code civil ; Vu la loi du 1 er juillet 1901 relative aux contrats d'association ; Vu le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ;
[…] — l'interruption des délais prescrits par le décret du 9 décembre 2009 modifié vise en particulier les délais des articles 907 (pour l'appelant) et 910 (pour l'intimé) ; cette interruption est conforme à l'article 2238 du code civil qui stipule que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ; dans la mesure où les délais de prescription sont suspendus, les délais de procédure le sont à fortiori et à l'évidence.
[…] Les conclusions du syndicat de copropriété du 2 mars 2015 ne contiennent aucune autre demande que celles déjà énoncées dans les conclusions du 1 er juillet 2014. Ces conclusions ne font que répondre à la demande de la cour dans son arrêt du 13 novembre 2014, sans comporter d'appel incident, et sont recevables au regard des article 909 et 910 du code civil.
à un second gratifié, dont la loi admet qu'il puisse s'agir des enfants nés ou à naître du premier gratifié (Code civil, article 1054, al. 4). […] Ainsi, dès lors que le gratifié est soumis à un régime de tutelle ou qu'il est mineur, l'acceptation de la libéralité ne peut valablement se réaliser que par l'intermédiaire de son représentant (tuteur ou, pour le mineur, tuteur ou ascendants) et avec l'autorisation du conseil de famille (Code civil, article 935). Personnes morales – L'article 910 du Code civil opère une distinction entre diverses catégories de personnes morales quant aux conditions dans lesquelles celles-ci peuvent recevoir des libéralités. […] Mais l'article 910, II, alinéa 3, […]
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