Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 12
Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation de libéralités faites par les personnes morales mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers, l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande vaut autorisation d'acceptation.
A la demande des personnes morales intéressées, le préfet délivre une attestation de cette autorisation tacite.
[…] — le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte portant application de l'article 910 du code civil ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif aux associations, fondations, […] qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation de libéralités faites par les personnes morales mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du