Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1781 du 19 décembre 2016 - art. 2
I.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie :
1° La valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées à l'article R. 332-3 du code des assurances, rapportée à la valeur de réalisation des actifs de couverture, ne peut excéder les limites définies au même article ;
2° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au 2° du II de l'article 4 ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture ;
3° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au I de l'article 4, rapportée à la valeur de réalisation des actifs de couverture, ne peut excéder les limites définies à l'article R. 332-3-1 du code des assurances ;
4° Les actions, parts ou titres, négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances et donnant accès au capital d'une même société, ne peuvent excéder 2 % du capital de cette société ;
5° La valeur de réalisation d'un immeuble ne peut excéder 2 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.
Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe ne peuvent excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.
II.-Les actifs mentionnés au III de l'article 4 ne sont pas soumis aux limites définies au I. Leur valeur de réalisation ne peut dépasser 15 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.
Conformément aux dispositions de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, cette évaluation fera l'objet d'un examen critique de la part des services du ministère et sera soumise pour avis aux présidents des commissions parlementaires compétentes en matière de finances, d'énergie et de développement durable. […] les actifs dédiés doivent présenter : - des niveaux de sécurité, de liquidité et de diversification appropriés au regard de l'échéancier des dépenses et qui doivent en tout état de cause respecter les dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires ; […]
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Conformément aux dispositions de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, cette évaluation fera l'objet d'un examen critique de la part des services du ministère et sera soumise pour avis aux présidents des commissions parlementaires compétentes en matière de finances, d'énergie et de développement durable. […] les actifs dédiés doivent présenter : - des niveaux de sécurité, de liquidité et de diversification appropriés au regard de l'échéancier des dépenses et qui doivent en tout état de cause respecter les dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires ; […]
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