Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est considérée comme égale à un trimestre pour l'application de l'alinéa précédent toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève, soit d'un établissement, école ou classe mentionné au 1° de l'article L. 351-14-1 du code susvisé de la sécurité sociale, soit d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.
Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile, pour l'application de l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003 ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
[…] 3. La demande de validation de M me B a été rejetée au motif que, titulaire d'un baccalauréat professionnel, elle ne remplissait pas les conditions de l'article 2 du décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003.
[…] Selon l'article premier du décret du 26 décembre 2003, relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Les paramètres nécessaires à l'application de l'article 3 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 () sont ainsi définis : / 1° Le taux de progression annuelle du traitement indiciaire de l'intéressé utilisé pour le calcul de ses cotisations est de 1, […] Aucun des barèmes figurant, pour le calcul des cotisations de rachat, à l'article 2 du même décret, […]
[…] 48-02-01-04 […] Considérant qu'afin d'atténuer les effets d'une éventuelle décote résultant de l'application des dispositions de la loi du 21 août 2003 sur la réforme des retraites, l'article 45 de la loi a prévu que les années d'études accomplies dans l'enseignement supérieur pourraient être prises en compte dans la constitution des droits à pension moyennant un mécanisme de rachat dont les règles seront fixées par décret ; que ce mécanisme, résulte des dispositions conjuguées du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003, […] pour le calcul des cotisations de rachat, à l'article 2 de ce même décret, ne comporte d'indications relatives aux fonctionnaires âgés de plus de cinquante-neuf ans ;