Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-690 du 28 juillet 2023 - art. 1
Sont affiliés au régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle et décès :
a) Les agents du cadre permanent et les membres de leur famille tels que définis à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Les anciens agents du cadre permanent et les membres de leur famille tels que définis à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale.
Les agents temporaires de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que les personnes employées par elle qui ne sont pas mentionnées ci-dessus, sont affiliés, pour la couverture de tous les risques, au régime général de sécurité sociale.
Les personnes qui bénéficient de la prise en charge des frais de santé par le régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens sont celles remplissant les conditions prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
[…] En application de l'article 1er du décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans sa version applicable au litige, “les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.” […] demeurant [Adresse 2]
[…] Vu les dernières conclusions de la RATP, de la CCAS et de la Mutuelle du personnel de la RATP, notifiées le 3 novembre 2022, aux termes desquelles elles demandent, au visa des articles L. 711-1 du code de la sécurité sociale, 2 et 5 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP, L. 454-1 du code de la sécurité sociale, L. 224-9 du code de la mutualité et 32 de la loi du 5 juillet 1985, à la cour de :
[…] Audience publique du 02 Février 2022. […] Il est précisé dans l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale que « le nombre maximal des indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1 que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de 3 ans est fixé à 360 ». […] Aux termes de l'article 1 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité er sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : “les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, […]