Article 12 du Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Modifié par : Décret n°2006-581 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 24 mai 2006

I. - Un contributeur mentionné à l'article 8, qui estime que, pour une année civile déterminée, le montant de la contribution afférente à un site de consommation dépassera le plafond annuel de 500000 euros institué par le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, adresse à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration qui précise :
a) L'identification précise du site ;
b) Son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;
c) L'année civile au titre de laquelle le plafonnement devrait s'appliquer ;
d) Le cas échéant, l'identification du réseau public auquel le contributeur est raccordé ;
e) Le cas échéant, le nombre prévisionnel de kilowattheures susceptibles d'être produits pour son propre usage par le contributeur.
Les services de la Commission de régulation de l'énergie notifient, sans délai, ces informations au gestionnaire de réseau concerné.
Le plafonnement s'applique à l'électricité consommée par site de consommation au sens de l'article 1er du décret du 29 mai 2000 susvisé. Toutefois, pour les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I et au quatrième alinéa du II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le plafonnement s'applique, respectivement, à l'électricité de traction consommée par le matériel roulant qu'elles exploitent sur le territoire national ou à l'électricité consommée sur le réseau électriquement interconnecté en aval des points de livraison de l'électricité.
II. - Lorsque la liquidation de la contribution fait apparaître que, pour une année civile déterminée, la contribution cumulée due par un contributeur ayant effectué la déclaration prévue au I dépasse le plafond, le redevable ou le contributeur ne prend en compte, pour le calcul de la contribution, que le nombre de kilowattheures qui permet d'atteindre ce plafond.
III. - Lorsque le contributeur n'a pas effectué la déclaration prévue au I, les sommes recouvrées au-delà du plafond sont reversées au contributeur dans les quinze jours ouvrés bancaires qui suivent la décision de reversement prise par les services de la Commission de régulation de l'énergie statuant sur la réclamation de l'intéressé. Sauf dépassement du délai de quinze jours, le reversement des sommes en cause ne donne pas lieu au versement d'intérêts ou à indemnisation de quelque sorte que ce soit.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Commentaire1

1[Brèves] Contribution au service public de l'électricité : ni intérêts moratoires, ni dommages-intérêts pour la société qui a introduit une demande de remboursement…Accès limité
Lexbase · 15 mars 2012
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Décisions8

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8eme chambre, 21 janvier 2014, n° 2013037920

[…] Les dispositions législatives prévoient deux mécanismes différents de plafonnement de la CSPE, En premier lieu, l'article L.121-12 du Code de l'énergie prévoit un plafonnement en fonction de la consommation par site de kilowsttheures, En second lieu, l'article L.121-21 du Code de l'énergie prévoit un plafonnement de la CSPE à 0,5 % de la valeur ajoutée dont peuvent bénéficier les sociétés industrielles consommant plus de 7 gigäwattheures d'électricité par an.

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2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 7 novembre 2023, n° 1300250Rejet

[…] 1. La Société des aciers d'armature pour le béton a demandé à la commission de régulation de l'énergie (CRE), sur le fondement de l'article 12 bis du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 modifié relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, le remboursement partiel, à concurrence de la somme de 1 251 147,21 euros euros, de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) qu'elle a acquittée au titre des années 2006 à 2009. Par une décision du 29 octobre 2012, la CRE a rejeté sa réclamation.

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3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 7 novembre 2023, n° 1300245Rejet

[…] 1. La SAS Aciéries et Laminoirs de Paris a demandé à la commission de régulation de l'énergie (CRE), sur le fondement de l'article 12 bis du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 modifié relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, le remboursement partiel, à concurrence de la somme de 1 430 157,54 euros, de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) qu'elle a acquittée au titre des années 2006 à 2009. Par une décision du 29 octobre 2012, la CRE a rejeté sa réclamation.

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