Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Le conseil délibère sur les questions figurant à l'ordre du jour, à la majorité des membres présents.
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la moitié des membres.
Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la moitié des membres.
Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.
1. Tribunal administratif de Besançon, 2 décembre 2010, n° 0901441Annulation
[…] — l'avis du conseil de la vie sociale était requis en application du décret n°2004-287 du 25 mars 2004, du réglement de fonctionnement du logement-foyer et du réglement intérieur du conseil de la vie sociale ; […] Il fait valoir que son recours s'appuie, concernant la forme, sur le décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 et la non-application des articles 14, 16 et 24 lors de la séance du conseil de la vie sociale du 4 juin 2009, et, en ce qui concerne le fond, l'arrêté du 8 septembre 2003 et le non-respect des articles 4 et 5 relatifs au libre choix des prestations et au droit à leur renonciation ;
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