Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Pour bénéficier de l'exonération au titre des salariés mentionnés au II du présent article, l'établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective.
II. - En application du dernier alinéa du I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ouvrent droit à l'exonération :
1° Le salarié dont l'activité est exercée exclusivement dans l'établissement implanté dans une zone franche urbaine ;
2° Le salarié dont l'activité s'exerce en partie dans l'établissement :
a) Lorsque l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement ;
b) Ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;
3° Le salarié dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans une zone franche urbaine est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
La preuve de la régularité de l'activité mentionnée aux 2° et 3° incombe à l'employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent dans l'établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
III. - En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d'une zone franche urbaine au cours de la durée d'application de l'exonération mentionée aux V, V bis, V ter et V quater de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement implanté dans ladite zone.
En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération prévue par les V, V bis, V ter et V quater précités n'est pas prolongée.
IV. - S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, le nouvel employeur reprend le ou les droits à l'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée dont a ou aurait pu bénéficier le précédent employeur, dans les conditions et pour la durée d'application de l'exonération restant à courir au titre dudit article 12.
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle METTEN, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
[…] L'article 13 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 prévoit qu'à compter de la troisième embauche, le maintien de l'exonération est conditionné au respect par l'employeur d'une proportion minimale de salariés embauchés résidant dans la ZFU d'implantation de l'entreprise (1/3 des salariés recrutés dans les établissements implantés depuis le 01/01/2002). […] L'article 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004, précise, pour l'application de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 précité, […] Le paragraphe IV de l'article 1 du décret n°2004-565 du 17 juin 2004 précise que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L;1224-1, […]
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; […] comme cela était soutenu, les ouvriers passaient effectivement quotidiennement à l'établissement de Lille pour y prendre connaissance du planning le matin, déposer le matériel le soir et faire le point avec le chef de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et l'article 1 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;