Entrée en vigueur le 10 novembre 2004
Le chef d'une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de 21 heures, portant notamment sur la sécurité et la réglementation.
Ces dispositions sont également applicables au chef d'une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d'une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre un salarié appelé à conduire un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
Ces dispositions sont également applicables au chef d'une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d'une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre un salarié appelé à conduire un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
1. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 chambre sociale, 22 mars 2012, n° 11/01423Confirmation
[…] Il est exact qu'en application de l'article 6 du décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 : 'Le chef d'une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de bénéficier d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de 21 heures, portant notamment sur la sécurité et la réglementation'.
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Mme René Beaumont attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur la situation des industriels forains ambulants qui, du fait des difficultés économiques inhérentes à leur profession en hiver, souhaiteraient pouvoir exercer leurs compétences à la conduite de véhicules de plus de 7,5 tonnes, et donc trouver un emploi de chauffeur poids lourd temporaire, et qui ne sont pas mentionnées dans le décret 2004-1186, du 8 novembre 2004, article 4, paragraphe 3, 4, 5 et 6, prévoyant une équivalence de formation obligatoire par les conducteurs salariés ne possédant pas ladite
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