Décret n°2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 septembre 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 septembre 2004 |
Commentaires • 2
Décisions • 7
Rejet —
[…] Vu le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale ; […] Vu le décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions ;
Rejet —
[…] — que le complément de traitement dont la requérante est susceptible de bénéficier est constitué de vacations prévues par le décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 ; qu'il s'agit concrètement du paiement d'heures pour des travaux supplémentaires et non d'une indemnité forfaitaire attachée au traitement et attribuée en fonction du corps ou du grade de l'intéressée ; que le mois d'août est majoritairement un mois de congé et ne peut donc donner lieu au paiement de vacations ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-986 susvisé du
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; […] Vu le décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
1. Aux fonctionnaires non enseignants de l'enseignement scolaire, autres que les personnels de direction, ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public recrutés par l'établissement public local d'enseignement, lorsque ce concours s'effectue en dehors de leurs obligations de service ;
2. Aux personnes étrangères à l'administration.
Pour les personnes étrangères à l'administration, le taux horaire des vacations est revalorisé dans les mêmes conditions que le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'attribution de ces vacations est indépendante des indemnités perçues au titre de l'activité principale des intéressés.
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