Décret n°2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 septembre 2004
Dernière modification : 19 septembre 2004

Commentaire1


Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 8 juillet 2008

Ils souhaiteraient savoir si les heures supplémentaires effectuées sur la base du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979, du décret n° 93-438 du 24 mars 1993 et du décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 sont concernées par l'application du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007. […]

 

Décisions7


1Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX01597, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions ;

 

2Tribunal administratif de Rouen, 30 décembre 2010, n° 0903454

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 juin 2013, n° 12BX01597

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Article 1
Des vacations peuvent être allouées aux personnels mentionnés ci-dessous qui apportent leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à la mise en oeuvre de toutes autres conventions susceptibles d'être conclues par l'établissement public local d'enseignement pour l'organisation d'activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif compatibles avec le fonctionnement du service public et avec le principe de spécialité de l'établissement :
1. Aux fonctionnaires non enseignants de l'enseignement scolaire, autres que les personnels de direction, ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public recrutés par l'établissement public local d'enseignement, lorsque ce concours s'effectue en dehors de leurs obligations de service ;
2. Aux personnes étrangères à l'administration.
Article 2
Pour les fonctionnaires non enseignants et les agents non titulaires de droit public, le montant des vacations est calculé sur la base de taux unitaires horaires fixés par catégorie de personnel. Les taux unitaires horaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique et sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Pour les personnes étrangères à l'administration, le taux horaire des vacations est revalorisé dans les mêmes conditions que le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'attribution de ces vacations est indépendante des indemnités perçues au titre de l'activité principale des intéressés.
Article 3
Les montants des vacations sont plafonnés respectivement à 150 fois le taux horaire par an pour les fonctionnaires non enseignants et les agents non titulaires de droit public et à 120 fois le taux horaire par mois pour les personnes étrangères à l'administration.