Infirmation partielle 4 février 2000
Résumé de la juridiction
Procede, dispositif et taximetres pour eviter les fraudes sur le prix indique par l’afficheur lumineux d’un taximetre electronique, procedes et dispositifs pour eviter des fraudes sur un taxi equipe d’un repetiteur l.
conformite du taximetre incrimine a un arrete fixant les conditions de construction, d’approbation et d’installation specifiques aux taximetres posterieur au depot du brevet contrefait, confirmation
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 févr. 2000, n° 98/11426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 1998/11426 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | Brevet |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7925736;FR8311127 |
| Titre du brevet : | PROCEDE, DISPOSITIF ET TAXIMETRES POUR EVITER LES FRAUDES SUR LE PRIX INDIQUE PAR L'AFFICHEUR LUMINEUX D'UN TAXIMETRE ELECTRONIQUE, PROCEDES ET DISPOSITIFS POUR EVITER DES FRAUDES SUR UN TAXI EQUIPE D'UN REPETITEUR L. |
| Classification internationale des brevets : | G07B;G01R;B60Q |
| Référence INPI : | B20000012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
4è chambre, section B
ARRET DU 4 FEVRIER 2000
(№ , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 1998/11426 Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 06/02/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3è Ch.2e S, RG n° : 1994/20351 Date ordonnance de clôture : 2 Décembre 1999 Nature de la décision : Contradictoire Décision : Confirmation Partielle
APPELANTES : S.A. VDO KIENZLE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 8 rue latérale 7 Centre Routier 94154 Rungis Cedex.
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistée de Maître Victor N, Toque M1649, Avocat au Barreau de PARIS,
S.A.R.L. JPM TAXIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] 7 Centre Routier 941S4 Rungis Cedex,
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistée de Maître Victor N, Toque M1649, Avocat au Barreau de PARIS.
S.A.R.L. MANNESMANN KJENZLE GMBH Société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège à Villingen Schweraiingen 7730 Allemagne, Heinrich H S n°45,
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistée de Maître Victor N, Toque M1649, Avocat au Barreau de PARIS,
INTIMES :
Monsieur R Claude
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître Christian L. Avocat au Barreau de MONTPELLIER.
S.A. A.T.A. AUTOMATISMES ET TECHNIQUES AVANCEES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Route de Trets 13170 La Barque.
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOUIJVY, avoué, assisté de Maître Christian L. Avocat au Barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DE LA COUR (lors des débats et du délibéré) Président : Monsieur BOVAL, Conseiller : Madame MANDEL Conseiller: Madame REGNIEZ
DEBATS A l’audience publique du 3 décembre 1999
GREFFIER ; lors des débats et du prononcé de l’arrêt L. MALTERRE-PAYARD
ARRET Prononcé publiquement par Monsieur BOVAL, Président, lequel a signé la minute avec Madame MALTERRE-PAYARD, greffier.
Statuant sur l’appel interjeté par les sociétés VDO KIENZLE, JPM TAXIS et MANNESMANN KIENZLE GMBH du jugement rendu le 6 février 1998 par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 2e section) dans un litige les opposant à Monsieur Claude R et à la société A.T.A.
FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :
La société ATA est propriétaire des quatre brevets suivants :
- brevet 79 25736 déposé le 12 octobre 1979 ayant pour titre « 'procédé, dispositif et taximètres pour éviter les fraudes sur le prix indiqué par l’afficheur lumineux d’un taximètre électronique », acquis le 30 décembre 1992 de la société LOGITAX laquelle l’avait elle même acquis de Monsieur R le 5 juin 1985.
— brevet 80 02900 déposé le 7 février 1980 ayant pour titre « procédé et taximètres pour calculer le prix d’une course en taxi » acquis dans les mêmes conditions,
- brevet 83 11127 déposé le 1er juillet 1983, ayant pour titre « procédé et dispositifs pour éviter les fraudes sur un taxi équipé d’un répétiteur lumineux » acquis de Monsieur R, donné en licence à la société ATA puis vendu à celle ci en cours de procédure, cession inscrite au registre national des brevets le 2 octobre 1995,
- brevet 87 10096 déposé le 10 juillet 1987 intitulé « procédé pour commander des voyants lumineux placés à l’extérieur d’un taxi et taximètres mettant en oeuvre ce procédé » acquis de Monsieur R dans les mêmes conditions que le brevet 83 11127.
Estimant que les sociétés VDO KIENZLE et JPM TAXIS commercialisaient et utilisaient des taximètres qui auraient reproduit les caractéristiques de ces quatre brevets. Monsieur R et la société ATA ont fait procéder à une saisie contrefaçon tant au siège de la société VDO KIENZLE qu’à cehii de la société JPM TAXIS.
Par exploit en date du 18 août 1994, Monsieur R et la société ATA ont assigné ces deux sociétés pour contrefaçon de toutes les revendications des trois premiers brevets et des revendications 1 et 2 du quatrième. Ils sollicitaient, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation, de publication de la décision, le versement d’une indemnité de 5 000 000 F à valoir sur leur préjudice à déterminer à dire d’expert ainsi que le versement d’une indemnité de 50 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par acte du 25 août 1994, la société de droit allemand MANNESMANN KIENZLE fabricant des taximètres incriminés et les sociétés VDO KIENZLE et JPM TAXIS ont assigné Monsieur R et la société ATA en déclaration de non contrefaçon des brevets invoqués, en nullité de ceux ci ainsi que pour actes de concurrence déloyale. Elles réclamaient outre la restitution des plans « logiciels plans » remis au cours des opérations de saisies contrefaçon et des mesures d’interdiction sous astreinte, le versement d’une somme de 500 000 F, portée ultérieurement à 700 000 F à titre de dommages et intérêts et de celle de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Après avoir joint les deux instances. le tribunal a :
- rejeté la demande en nullité des brevets n° 79 25 736, 80 02900, 83 11127,
- annulé le brevet n° 87 10096,
- dit que la société VDO KIENZLE, la société JPM TAXIS et la société MANNESMANN KIENZLE en important, commercialisant et distribuant en France un taximètre, référence 1145, ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 5 du brevet n° 79 25736 et de la revendication 1 du brevet 83 11127,
- prononcé des mesures d’interdiction.
- désigné Monsieur D en qualité d’expert avec mission de donner au tribunal tous éléments d’information permettant d’apprécier le préjudice subi par Monsieur R et la société ATA.
— interdit à Monsieur R et à la société ATA de faire usage à des fins industrielles ou commerciales des plans et descriptifs de logiciels saisis,
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné in solidum tes sociétés défenderesses à payer à Monsieur R et à la société ATA une somme de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les sociétés VDO KIENZLE. MANNESMANN KIENZLE et JPM TAXIS qui ont interjeté appel de cette décision le 12 mai 1998, demandent à la Cour dans leurs dernières écritures signifiées le 15 novembre 1999 de :
-juger que le taximètre 1145 ne contrefait pas les revendications 1 et 5 du brevet 79 25736, ni les revendications 1, 3 à 6 et 7 à 10 du brevet 83 11127 et en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il les a condamnées pour contrefaçon des revendications 1 et 4 (en fait 5) du brevet 79 25736 et 1 du brevet 83 11127.
- dire que les revendications 1 de ces brevets concernant de simples résultats ne sont pas brevetables,
- écarter le grief de contrefaçon de la revendication 1 du brevet 83 11127 au titre de la possession personnelle antérieure de la société KIENZLE.
- prononcer la nullité des revendications 2 à 6 du brevet 79 25736 au motif que le brevet n’expose pas l’invention de manière suffisamment claire et précise pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter,
- annuler ces mêmes revendication et la revendication 1 du brevet 79 25736 pour défaut d’activité inventive.
- condamner la société ATA et Monsieur R au paiement d’une somme de 100 000F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La société ATA et Monsieur R par leurs dernières conclusions signifiées le 24 août 1999 prient la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en nullité des brevets 79 25736, 80 02900 et 83 11127, dit que les sociétés appelantes avaient commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 5 du brevet 79 25736 et de la revendication 1 du brevet 83 11127, prononcé des mesures d’interdiction et ordonné une expertise. En revanche, ils en sollicitent la réformation en ce qu’il les a déboutés de leur demande en contrefaçon des revendications 3, 4 et 6 du brevet 79 25736 et de leur demande en confiscation et de publication. En outre ils concluent à ce que la mesure d’interdiction soit assortie d’une astreinte de 200 000 F par infraction constatée, à la condamnation des appelantes à leur verser une indemnité provisionnelle de 5 millions de francs et une somme de 100 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il convient tout d’abord de relever que la Cour n’est plus saisie d’aucune demande en ce qui concerne les brevets n° 80 02900 et 87 10096, les appelantes ne critiquant pas le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du brevet 80 02900 et les intimés n’ayant pas formé appel incident en ce que le tribunal les a déboutés de leur demande en contrefaçon du brevet 80 02900 et a annulé le
brevet 87 10096. Les appelantes ne reprennent pas davantage leur demande en déclaration de non contrefaçon du brevet 80 02900 et celle pour actes de concurrence déloyale ;
I. SUR LE BREVET 79 25736
A. SUR LA PORTEE DU BREVET :
Considérant que l’invention a pour objet un procédé, des dispositifs et des taximètres équipés de ces dispositifs pour éviter les fraudes sur le prix indiqué par l’afficheur lumineux d’un taximètre électronique ;
Qu’il est tout d’abord rappelé que les dispositifs d’affichage lumineux des taximètres électroniques peuvent donner lieu à des fraudes par coupure du courant d’alimentation du taximètre, consistant par exemple à mettre en route le compteur avant la prise en charge d’un client pendant une durée de stationnement légèrement inférieure à la durée qui correspond à une chute (ne chute correspondant en général à un parcours de 100m ou à un temps d’attente de 50 secondes), de sorte que l’afficheur lumineux reste à zéro, puis à couper l’alimentation et à la rétablir au moment où le client prend place dans le taxi ce qui a pour effet de faire apparaître sur l’afficheur, le prix normal de la prise en charge et quelques secondes après, ce prix, augmenté de celui de la chute ; (page 2 lignes 2 à 12) ;
Qu’une autre fraude consiste à enregistrer un prix sur le taximètre avant la prise en charge d’un client, à couper l’alimentation au moment où celui ci prend place, puis à la rétablir de sorte que le compteur affiche le prix de la prise en charge plus celui frauduleusement enregistré ;
Que l’invention se propose de procurer des moyens permettant de remédier aux possibilités de fraudes par coupures volontaires du courant d’alimentation du taximètre, tout en évitant de prendre en compte les chutes de tension accidentelles de courte durée (batterie légèrement déchargée, conducteur actionnant le démarreur pour faire repartir le moteur) après lesquelles, il faut absolument qu’au retour de la tension normale, l’afficheur reprenne le comptage à la valeur qui était comptabilisée avant l’extinction ;
Que le procédé, selon l’invention, consiste à comparer la tension d’alimentation du taximètre à un seuil de sécurité, à comparer-lorsque cette tension descend en dessous du seuil- la durée pendant laquelle elle reste inférieure audit seuil, aune durée de référence et si cette durée est supérieure à la durée de référence, à remettre à zéro l’unité de calcul et le dispositif d’affichage ; (page 3 lignes 2 à 8);
Que la mise en oeuvre du procédé est ainsi décrite aux pages 4 et 5 : "on compare au moyen d’un comparateur 4 la tension V d’alimentation du taximètre délivrée par la batterie 3 à une tension de référence Vr nettement plus faible (par exemple 12 Volts pour la tension V et 6 volts pour la tension Vr). Le comparateur délivre une première tension Vc tant que la tension V > Vr et une deuxième tension lorsque V < Vr. La sortie du comparateur est connectée sur un circuit 5 qui compare la durée pendant
laquelle la tension Vc est nulle à une durée de référence qui est de l’ordre de 10 secondes. Lorsque la tension d’alimentation V est rétablie, le circuit 5 délivre un signal qui peut prendre deux valeurs. Si la durée pendant laquelle Vc est restée nulle dépasse la durée de référence, le circuit 5 délivre un signal de remise à zéro de l’unité de comptage et de l’afficheur lumineux, si elle est inférieure à la durée de référence, le signal délivré autorise la remise en marche de l’unité de comptage au point où elle se trouvait au moment de l’interruption de la tension V ;
Considérant que le brevet décrit par ailleurs deux modes de réalisation de taximètres équipés du dispositif anti- fraude (pages 5 à 8 et figures 2 et 3) :
Considérant que le brevet comporte 6 revendications ainsi rédigées :
Revendication 1 : "Procédé pour éviter les fraudes sur le prix de la course indiqué par les taximètres électroniques comportant une unité de calcul et un afficheur lumineux, caractérisé en ce que : - on compare la tension d’alimentation du taximètre à un seuil de sécurité, - chaque fois que la tension d’alimentation descend au dessous dudit seuil de sécurité, on compare la durée pendant laquelle elle reste inférieure audit seuil à une durée de référence, - et si cette durée est supérieure à la durée de référence, on remet à zéro l’unité de calcul et le dispositif d’allumage lumineux.
Revendication 2 : " Dispositif pour éviter les fraudes sur le prix de la course indiqué par un taximètre électronique qui est alimenté en courant électrique par la batterie du taxi et qui comporte une unité de calcul et un afficheur lumineux du prix de la course, lequel dispositif anti-fraude est caractérisé en ce qu’il comporte : - un premier comparateur qui compare la tension délivrée par la batterie à une première tension de référence et qui délivre une première tension si la tension délivrée par la batterie est supérieure à ladite tension de référence et une deuxième tension si elle est inférieure ; -un condensateur de capacité C qui est connecté à la sortie dudit comparateur à travers une résistance de charge RI et qui est connecté sur une résistance de décharge R2 ; -et un deuxième comparateur qui compare la tension aux bornes du condensateur C à une deuxième tension de référence Vd intermédiaire entre lesdites première et deuxième tension et qui commande la remise à zéro de l’unité de calcul et de l’afficheur lumineux lorsque ladite tension aux bornes de C est inférieure à Vd.
Revendication 3 : " Dispositif pour éviter les fraudes sur le prix de la course indiqué par un taximètre électronique qui est alimenté en courant électrique par la batterie du taxi et qui comporte une unité de calcul et un afficheur lumineux du prix de la course, caractérisé en ce qu’il comporte une source de courant auxiliaire de faible capacité qui alimente des circuits comportant :
- une horloge électronique,
- un compteur d’impulsions de capacité déterminée sur l’entrée duquel est connecté ladite horloge,
- un comparateur qui compare la tension délivrée par la batterie du taxi à une première tension de référence et qui délivre, sur sa borne de sortie, une première
tension si la tension délivrée par la batterie est supérieure à ladite tension de référence et une deuxième tension si elle est inférieure, laquelle borne de sortie est connectée sur la borne de remise à zéro dudit compteur d’impulsions.
- une mémoire qui est connectée sur la sortie dudit compteur d’impulsions et qui change d’état si le nombre d’impulsions compté par ledit compteur atteint la capacité maximale de celui ci,
- et des circuits logiques qui sont connectés sur ladite mémoire et qui remettent à zéro ladite unité de calcul et l’afficheur lumineux chaque fois que ladite mémoire indique que ledit compteur d’impulsions a atteint sa capacité maximale, lesquels circuits logiques sont connectés sur la remise à zéro de la mémoire.
Revendication 4 : Dispositif selon l’une quelconque des revendications 2 et 3 caractérisé en ce que ladite première tension de référence est égale au seuil de sécurité de bon fonctionnement des circuits électroniques du taximètre.
Revendication 5 : Taximètre électronique comportant un afficheur lumineux du prix de course caractérisé en ce qu’il comporte des moyens pour éviter les fraudes sur le prix affiché, lesquels moyens remettent à zéro l’unité de calcul chaque fois que la tension d’alimentation du taximètre devient inférieure à un seuil et reste inférieure à ce seuil pendant une durée supérieure à une durée déterminée ;
Revendication 6 : Dispositif selon l’une quelconque des revendications 2 à 5 caractérisé en ce que le premier comparateur de tension est celui qui est utilisé habituellement pour arrêter l’unité de calcul en cas de baisse de la tension d’alimentation V au dessous du seuil Vr de sécurité de bon fonctionnement des circuits électroniques du taximètre.
B. SUR LA VALIDITE DES REVENDICATIONS
1°) Revendication 1
Considérant que les sociétés appelantes sollicitent dans le dispositif de leurs écritures, l’annulation de cette revendication en ce qu’elle concerne un simple résultat ;
Mais considérant, qu’outre le fait qu’elles ne développent sur ce point aucune argumentation, il convient de relever que la revendication ne porte pas sur un résultat, mais sur un procédé comprenant une suite de trois opérations permettant de détecter les falsifications volontaires d’un taximètre sans en bloquer le fonctionnement ultérieur :
Que ce moyen n’est donc pas fondé :
Considérant que les sociétés appelantes soutiennent par ailleurs que cette revendication est dépourvue d’activité inventive compte tenu des enseignements des brevets GERST, GATELY, KREMER, YORKSIE et du taximètre 1140 de KIENZLE ;
Qu’elles exposent que ces trois derniers brevets établissent qu’il est usuel, dans un procédé de surveillance de la tension d’alimentation par batterie, dans lequel la chute de tension de la batterie est comparée à une durée déterminée pour engendrer un signal d’inhibition, de choisir comme valeur de la tension de seuil, une valeur inférieure, mais proche de la tension de fonctionnement normal de la batterie ; qu’au vu du brevet GERST (dans lequel le dépassement de la durée de temporisation de quelques secondes provoque l’arrêt du comptage du prix et des opérations de facturation) la remise à zéro de l’affichage et du dispositif de calcul n’est qu’une simple mesure de choix ou d’exécution à la portée de l’homme du métier ; que le remplacement de la valeur de seuil égale à zéro du brevet GERST par une valeur de seuil distincte, conformément aux enseignements des brevets GATELY, KREMER, YORKSIE n’apporte « aucun résultat ou effet commun distinct de la seule adjonction de cette valeur distincte » ; qu’un moyen correspondant à celui consistant à remettre le compteur à zéro en cas de falsification était connu dans sa forme et sa fonction et à la portée de l’homme du métier à la seule lecture soit des brevets GERST et GATELY, soit des brevets GERST et KREMER ou encore GERST et YORKSIE ;
Qu’elles énoncent encore, que les taximètres K 1140 commercialisés avant le dépôt du brevet en cause, comportaient une fonction de surveillance de la tension d’alimentation du taxi réalisée par comparaison à une valeur de seuil par un comparateur ;
Considérant que les intimés leur opposent que :
- le problème technique résolu par le brevet est totalement différent de celui résolu par GERST qui cherchait à éviter une fraude vis à vis de la Compagnie de taxis et que de plus dans GERST toute chute d’alimentation, quelle qu’en soit la durée entraîne le blocage du taximètre et oblige le chauffeur à le faire réarmer par la Compagnie,
- le brevet GATELY. dont l’abrégé n’est pas clair, décrit une alimentation régulée dans laquelle un signal d’inhibition est fourni lorsque la tension d’alimentation est au- dessous d’une tension satisfaisante prédéterminée, le signal étant maintenu pendant une durée courte prédéterminée après que la tension d’alimentation a atteint une tension de fonctionnement satisfaisante,
- dans le brevet KREMER, on surveille une grandeur de test d’une batterie fonction de sa tension et du courant fourni à une charge (un véhicule) et non une déconnexion d’une batterie,
- la date de commercialisation des taximètres K 1140 n’est pas certaine, de même que leur contenu ;
Considérant ceci exposé, qu’il convient d’analyser chacune des antériorités invoquées :
— Brevet GERST
Considérant que ce brevet concerne un taximètre destiné à empêcher les falsifications et les courses sans mise en circuit du taximètre et d’éviter ainsi le vol du prix des courses destiné à la compagnie de taxis ;
Qu’il est précisé, page 3 lignes 15 à 24, que « le taximètre a un circuit de détection des caractéristiques de falsification électronique du circuit externe, ce circuit détecteur étant destiné à fonctionner avec un circuit de comparaison des caractéristiques prédéterminées qui correspondent à des circuits non falsifiés. Le circuit de comparaison comprend en outre, un dispositif destiné à former un signal électronique de falsification lorsque les caractéristiques logiques détectées différent des caractéristiques logiques prédéterminées par une quantité prédéterminée » ;
Que le dispositif de détection des falsifications comprend un dispositif de balayage continu des circuits détecteurs de falsification et de défauts ; que lorsque le dispositif de balayage trouve une falsification, il transmet un numéro codé de falsification à un autre circuit qui provoque l’affichage du numéro de falsification sur le dispositif d’affichage du prix et un circuit supplémentaire de commande empêche alors tout fonctionnement ultérieur du taximètre, lequel ne reprend qu’après utilisation d’un module de réarmement qui transmet un code de réarmement ; qu’il est précisé que le module de réarmement est conservé par la compagnie de taxis si bien que le chauffeur n’a pas de dispositif, ni le code nécessaire à la remise du taximètre en fonctionnement normal ( pages 4 et S et page 13) :
Considérant que ce brevet ne détecte, comme le reconnaissent les appelants, que la tombée à zéro de l’alimentation du taximètre et ne prévoit aucun autre seuil intermédiaire : que par ailleurs en cas de connexion- déconnexion de la tension d’alimentation, le taximètre affiche un numéro de falsification et est bloqué ; que pour le remettre en marche, il est nécessaire d’utiliser le module de réarmement ;
Considérant enfin que contrairement à ce que soutiennent les appelantes dans le brevet GERST, le numéro de falsification s’affiche quelle que soit la durée de déconnection et malgré le rétablissement de l’alimentation (page 54 lignes 29 à 34 et page 59 lignes 10 à 36),
— Brevet américain GATELY publié le 13 juin 1972
Considérant que ce brevet concerne un « dispositif de surveillance de sous tension ayant un moyen de temporisation, pour alimentations régulées » ; qu’il est sans intérêt de s’attacher au contenu et à la traduction de l’abstract dès lors que les appelantes se prévalent de la description du brevet et des dessins :
Que ce brevet indique que « pour certains circuits logiques, le fonctionnement doit être empêché lorsque et si la tension d’alimentation descend au dessous ou n’a pas atteint quelque valeur critique et que pour garantir qu’une tension satisfaisante a été atteinte et est maintenue, il faut disposer de moyens permettant d’inhiber ou signaler un état non satisfaisant »;
Que l’invention .selon la traduction mise aux débats, consiste à fournir à tout moment, un signal d’avertissement lorsque la tension de charge descend au dessous
d’un point prédéterminé de sous tension ( par exemple 4, 7 volts pour un circuit fonctionnant normalement à S volts) et, après un retour à une tension normale, de maintenir le signal d’avertissement pendant un temps prédéterminé après que la tension de charge a atteint son point normal de fonctionnement ; que le signal d’avertissement n’est pas arrêté avant que la tension de charge ne dépasse le niveau normal pendant le temps préréglé ;
Qu’il est indiqué en page 4 de la traduction que le dispositif de surveillance de sous tension s’active rapidement (mis en gras par la Cour) et fournit un signal d’avertissement, si après être redevenue normale, la tension de charge diminue à nouveau au dessous du niveau préréglé, mais que le texte ne précise pas que ce signal ne se met en route que si la durée de sous tension excède une durée de référence ; qu’en revanche le signal ne s’arrête que si la tension de charge est restée supérieure au niveau préréglé pendant un temps prédéterminé ;
— Brevet américain KREMER publié le 25 avril 1978
Considérant que ce brevet concerne un système de surveillance de la tension d’alimentation délivrée par une batterie d’accumulateurs spécialement pour l’alimentation d’un véhicule automobile, de dispositifs de levage ou de chariots élévateurs, de manière à pouvoir la recharger ou la remplacer à temps :
Que le procédé comprend suivant la revendication 1 « des étapes de mesure simultanée de la tension aux bornes et du courant de charge de la batterie, de la dérivation des valeurs ainsi mesurée d’un paramètre de test résultant, de la comparaison audit paramètre de test avec un seuil prédéterminé (par exemple tension de 10 V pour une tension normale de 12 V page 7) désignant la transition d’un domaine normal indicatif d’un état de charge effectif vers un domaine anormal indicatif d’un état de décharge proche, de la générations d’impulsions de comptage pendant les périodes au cours desquelles ledit paramètre de test est dans le domaine anormal, du stockage des comptages d’impulsions résultants pendant les intervalles de retour audit domaine normal et de la commutation d’au moins une partie significative de ladite charge lorsque le comptage d’impulsions cumulatif atteint une grandeur prédéterminée »:
— Brevet américain YORKSIE publié le 3 décembre 1974
Considérant que ce brevet concerne un procédé pour surveiller la tension aux bornes de la batterie qui fournit la puissance actionnant un véhicule entraîné électriquement et qui déshabilite une fonction opérationnelle du véhicule quand la batterie atteint un état de décharge prédéterminé ;
Que la tension aux bornes de la batterie est continuellement surveillée par des circuits de seuil de tension ; que si la tension terminale tombe au dessous du seuil préétabli, un premier indicateur avertisseur est branché ; qu’en même temps un circuit de détermination des temps est initié et surveille la durée du premier signal d’avertissement ; que si la tension de la batterie revient à un niveau prédéterminé avant que la période déterminée par le premier circuit de détermination des temps
expire, le premier avertissement est annulé et le fonctionnement normal se poursuit ; que cependant, si la tension de la batterie ne revient pas à un niveau prédéterminé pendant cette période, un second avertissement et une seconde minuterie qui détermine la durée de cet avertissement sont initiés : que si la tension de la batterie revient à un niveau prédéterminé pendant la durée du second avertissement, mutes les fonctions de détermination des temps et d’avertissement sont annulées et le fonctionnement revient à la normale ; que cependant, si la tension de la batterie ne revient pas à un niveau prédéterminé pendant cette seconde période, une caractéristique opérationnelle du véhicule est déshabilitée et le fonctionnement normal ne peut être rétabli qu’en installant une batterie chargée dans le chariot élévateur à fourche fou un autre véhicule entraîné électriquement) ;
— Taximètre K
Considérant que le Ministère de l’Industrie et de la Recherche ayant émis le 15 septembre 1977 un avis favorable à l’approbation du taximètre K 1140 et cet avis ayant été formulé au vu des dessins, de la notice et de la photographie transmis par la société KIENZLE, il en résulte que les documents décrivant ce taximètre étaient à la disposition du public avant le dépôt du brevet RICARD ;
Mais considérant, qu’il apparaît à la lecture de ces pièces, que si le dispositif équipant les taximètres K 1140 permet de contrôler les lampes d’indication des positions de fonctionnement du taximètre et en cas de déficience de l’une d’elles de faire revenir le taximètre en position libre , en revanche il ne divulgue aucun moyen de comparaison de la tension du taximètre par rapport à une tension de seuil prédéterminée qui délivrerait un signal de commande sur franchissement de cette valeur de seuil :
Que le passage sur lequel s’appuient les sociétés appelantes (notice du 22.04.77 page 2 § 6) se rapporte manifestement à un programme test et n’est pas explicite ;
Qu’au demeurant, il convient de relever que Monsieur A, expert consulté par les sociétés appelantes sur l’ensemble des brevets opposés, et dont la note est mise aux débats, ne prétend pas que le processus de comparaison de la tension d’alimentation du taximètre à un seuil de sécurité était connu par le taximètre K 1140 ;
Considérant les antériorités invoquées ainsi exposées, que si le brevet KREMER enseigne le moyen de la comparaison d’une valeur mesurée à une valeur de seuil prédéterminée et la génération d’impulsions de comptage pendant la période au cours de laquelle le paramètre de test est en dessous du seuil prédéterminé, il demeure qu’il concerne un domaine technique tout à fait distinct de celui de l’invention : qu’il se rapporte à un dispositif de surveillance de la tension d’une batterie fournissant du courant à une charge connectée à ses bornes et cherche à prévenir des pannes éventuelles de batterie, tandis que le brevet RICARD a trait à un dispositif de surveillance de la déconnection volontaire ou accidentelle d’une batterie alimentant un taximètre et tend à remédier aux fraudes pouvant en résulter ;
Que l’homme du métier ne pouvait donc être amené à tirer profit des enseignements du brevet KREMER pour réaliser l’invention en cause : que rien dans celui-ci ne le mettait sur la voie du problème envisagé par RICARD :
Que s’il connaissait par le brevet GERST, un dispositif permettant de mettre en oeuvre un signal d’inhibition lorsque la tension d’alimentation d’un taximètre tombe à zéro, ce dispositif présentait l’inconvénient de ne pas faire la différence entre une baisse accidentelle et une baisse volontaire et entraînait le blocage du taximètre ; que pour le remettre en marche, il était nécessaire d’utiliser un module de réarmement ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, dans GERST le numéro de falsification s’affiche quelque soit la durée de déconnection et malgré le rétablissement de l’alimentation ;
Considérant que les brevets YORSKIE et GATELY enseignaient à l’homme du métier le moyen de mesurer une variation de tension par rapport à un seuil préétabli et pendant une durée prédéterminée ainsi que celui consistant à mettre en oeuvre un signal d’avertissement lorsque la tension tombe en dessous de la tension de référence : que cependant ces moyens avaient pour effet à terme de désactiver l’alimentation électrique du véhicule si le niveau d’alimentation ne revenait pas ou ne se maintenait pas à la normale avant l’expiration d’une durée prédéterminée ;
Considérant que l’homme du métier qui voulait détecter une baisse de tension d’alimentation d’un taximètre, résultant d’une falsification volontaire, laquelle a une durée plus longue qu’une baisse accidentelle, pouvait à partir des brevets YORKSTE et GATELY concevoir d’adapter sur un taximètre tel que décrit par GERST, un dispositif permettant la mise en oeuvre d’un signal d’avertissement après une baisse de tension par rapport à un seuil préétabli et pendant une durée dépassant un durée de référence ;
Mais considérant que dans ces antériorités, le taximètre ou les véhicules se trouvaient bloqués après une baisse de tension anormale et ne pouvaient redémarrer qu’après la mise en oeuvre d’un code de réarmement ou le changement de la batterie : qu’aucune d’entre elles n’envisageaient la remise en marche immédiate du taximètre après détection et prise en compte de l’erreur ; que l’homme du métier en posant un tel problème et en concevant pour le résoudre qu’il fallait en cas de baisse de tension en dessous du seuil de référence et au delà de la durée de référence, remettre à zéro l’unité de calcul et le dispositif d’affichage lumineux a fait preuve d’activité inventive ; qu’il ne pouvait ,à partir de ses connaissances et par de simples opérations d’exécution, concevoir l’invention :
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés appelantes de leur demande en nullité de cette revendication pour défaut d’activité inventive.
- SUR LES REVENDICATIONS 2, 3, 4, 5 et 6
Considérant que les sociétés appelantes soutiennent tout d’abord, que les dispositifs, objet des revendications 2, 4, 5 et 6, ne sont pas suffisamment décrits pour être mis
en oeuvre par l’homme du métier ; que de plus, selon elles, le mode opératoire, objet de la revendication 2, ne peut être fonctionner ; que dès la coupure, frauduleuse ou non, de l’alimentation par la batterie, aucun des composants électroniques du dispositif analogique décrit et revendiqué n’est alimenté ;
Considérant que dans leurs écritures les intimés n’ont pas répliqué sur ce point ;
Considérant ceci exposé, sur l’insuffisance de description quant à la valeur de la tension de référence, qu’il est précisé en pages 4 et 5 de la description lignes 39 à 40 et 1 à 6 : « Pour remédier à ces possibilités de fraudes, on compare au moyen d’un comparateur 4 la tension V d’alimentation du taximètre délivrée par la batterie 3 à une tension de référence Vr nettement plus faible que la tension normale. Par exemple si la batterie 3 délivre une tension V de 12 volts, on compare à une tension de référence Vr de 6 volts. » ; qu’il est évident pour l’homme du métier qu’il ne faut pas choisir une tension de référence supérieure à la tension d’alimentation du taximètre ou à celle nécessaire à son bon fonctionnement (au seuil de sécurité), faute de quoi le processus de surveillance se déclencherait sans raison valable ; que la description donnant des précisions sur la valeur à adopter pour la tension de référence, le moyen tiré de l’insuffisance de description de la revendication 2 n’est pas fondé ;
Considérant sur le grief tenant à l’impossibilité de mettre en oeuvre le dispositif, objet de la revendication 2, que les appelants procèdent par simples affirmations et ne versent aux débats aucune note technique démontrant un défaut d’application industrielle : qu’ils n’ont pas davantage devant la Cour, procédé à des essais à partir d’un dispositif conforme au brevet 79 325736 : que de plus l’expert par eux consulté n’indique nullement dans son rapport que les dispositifs, objet des revendications 2 et suivantes ne fonctionneraient pas et se contente de dire qu’ils correspondent à des dispositions absolument classiques pour l’homme de l’art qui se trouvent dans les manuels des écoles ;
Considérant que les appelants n’établissent pas davantage en quoi les caractéristiques, objet des revendications 4.5 et 6 ne seraient pas décrites de manière suffisante, pour permettre à l’homme du métier de les mettre en oeuvre :
Considérant que les revendications 2 et 3 concernant des dispositifs mettant en oeuvre le procédé, objet de la revendication 1 procèdent de l’activité inventive de cette revendication et sont donc valables ; que les revendications 4 et 6 qui sont dans la dépendance des revendications 2 et 3 avec lesquelles elles se combinent et qui portent sur des détails d’exécution, présentent pour le même motif un caractère inventif ;
Considérant que la revendication 5 couvre un taximètre électronique comportant des moyens pour mettre en oeuvre le procédé, objet de la revendication 1 ; que ce procédé ayant un caractère inventif, il en est de même du dispositif qui le met en oeuvre ;
C. SUR LA CONTREFAÇON
Considérant que le tribunal a retenu que les revendications 1 et S du brevet n°79 25736 avaient été contrefaites par le taximètr e KIENZLE 1145 ; qu’en revanche, il a rejeté cette demande en ce qui concerne les revendications 2, 3, 4 et 6 au motif que Monsieur R et la société A.T. A n’en rapportaient pas la preuve ;
Considérant que devant la Cour, les sociétés appelantes, tout en reprenant à nouveau à ce stade de la discussion, leur argumentation sur l’absence de validité de la revendication 1, font valoir que :
- le taximètre incriminé satisfait aux dispositions de l’arrêté du 17 février 1988 en son article 4,
- il ne reproduit pas les moyens techniques décrits ou revendiqués par les revendications 2, 3, 4, 5 et 6,
- les mesures de durée ne sont pas assurées au moyen de circuits à résistances- capacités ou condensateurs électriques.
- le taximètre 1145 met en oeuvre un microprocesseur programmé et que la surveillance de la tension d’alimentation est gérée par des interruptions du programme général.
- la revendication 4 concerne une mesure technique nécessaire visant à la simple protection de circuits électroniques et est connue,
- les revendications 5 et 6 ne sont pas reproduites dès lors que le taximètre 1145 concerne un taximètre électronique mettant en oeuvre les enseignements divulgués par GERST par voie logicielle alors que le brevet 79 25736 ne décrit aucune solution logicielle ;
Considérant que les intimés répliquent que le procès verbal de saisie contrefaçon établit que la revendication 1 est reproduite et que l’expert consulté par les appelantes reconnaît lui même que les revendications 3, 4, 5 et 6 sont appliquées dans le taximètre incriminé : qu’en revanche elles ne concluent plus à la contrefaçon de la revendication 2 ;
Considérant ceci exposé, qu’il a été ci dessus démontré que la revendication 1 était valable ; que la seule existence d’un arrêté du 17 février 1988 fixant les conditions de construction, d’approbation et d’installation spécifiques aux taximètres électroniques ne saurait, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, autoriser un tiers à porter atteinte au monopole légal dont disposent les intimés en vertu d’un brevet déposé le 12 octobre 1979 (soit antérieurement audit arrêté) délivré le 24 juin 1983 et toujours en vigueur à la date d’entrée en application de cet arrêté :
Considérant que les procès verbaux de saisie contrefaçon dressés les 10 et 11 août 1994 dans les locaux des sociétés VDO KIENZLE et JPM TAXIS et notamment la démonstration faite devant l’huissier et constatée par lui, établissent que le procédé, objet de la revendication 1 est reproduit par le taximètre incriminé , ce qu’au demeurant ne contestent pas les appelantes : qu’il est mentionné en page 6 du procès verbal du 10 août : "je constate que Monsieur W (conseil en propriété industrielle assistant l’huissier) appuie une fois sur le bouton A, l’écran affiche 10 F à 12 F Monsieur W baisse la tension à 5 volts pendant 10 secondes, l’écran s’est éteint à 6 vous. ainsi que le lumineux et l’ampoule tarif A, remontant jusqu’à 12 volts au delà de 6 secondes et dans tous les cas avant 20 secondes, l’écran et le lumineux reviennent à la même
position qu’avant la baisse de tension, à partir d’environ 8 volts. L’écran affiche TARIFA prix 19 F, Monsieur W baisse la tension à 6 volts, tout s’éteint, après 30 secondes. Monsieur W remonte à 12 volts, le taximètre retourne à la position : LIBRE" ;
Considérant qu’en ce qui concerne les revendications 3 et 4 qui portent sur les dispositifs permettant de mettre en oeuvre le procédé, objet de la revendication 1, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’elles n’étaient pas reproduites ; qu’en effet il résulte de la note de Monsieur A, expert consulté par les appelantes et du procès verbal de saisie contrefaçon du 10 août 1994. que le taximètre incriminé utilise un microprocesseur programmé et que la surveillance des tensions d’alimentation est gérée par des interruptions du programme général, qu’il n’existe aucun compteur d’impulsions de capacité déterminée que l’on remettrait à zéro ; que le dispositif selon les revendications 3 et 4 étant un dispositif particulier de mise en oeuvre du procédé, comportant notamment un compteur d’impulsions, un comparateur et des circuits logiques qui sont connectés sur une mémoire elle même connectée sur la sortie du compteur d’impulsions, et les intimés ne soutenant ni ne démontrant qu’il y aurait contrefaçon par équivalence, il s’ensuit que le grief de contrefaçon est mal fondé, peu important que le résultat soit le même :
Que la revendication 6 étant rattachée aux revendications 2 à 5 et portant notamment sur le premier comparateur de tension n’est pas davantage contrefaite dans la mesure où le taximètre incriminé a recours à un microprocesseur programmé ;
Considérant en revanche que la revendication 5 est ainsi rédigée : « taximètre électronique comportant un afficheur lumineux du prix de la course, caractérisé en ce qu’il comporte des moyens pour éviter les fraudes sur le prix affiché, lesquels moyens remettent à zéro l’unité de calcul chaque fois que la tension d’alimentation du taximètre devient inférieure à un seuil et reste inférieure à ce seuil pendant une durée supérieure à une durée déterminée » ;
Que la démonstration faite devant l’huissier et consignée dans les procès verbaux de saisie contrefaçon établit, ainsi qu’exposé ci dessus, que le taximètre incriminé comporte des moyens remettant le compteur en position LIBRE chaque fois que la tension d’alimentation devient inférieure à 6 volts (tension de référence) et reste inférieure à ce seuil pendant plus de 20 secondes (durée de référence) ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la revendication 5 était contrefaite ;
II SUR LE BREVET 83 11127
A. SUR LA PORTEE DU BREVET
Considérant que l’invention a pour objet des procédés et dispositifs pour éviter des fraudes sur un répétiteur lumineux de tarifs lequel permet aux autorités chargées de surveiller les taxis de vérifier que les conducteurs ne circulent pas en appliquant un
tarif supérieur à celui qui devrait l’être ; que le texte rappelle que pour éviter le contrôle, il arrive que des chauffeurs placent sur le répétiteur lumineux des lampes « grillées » (terme employé par les parties et qui sera repris par la suite) ce qui leur permet d’appliquer un tarif supérieur à celui qui devrait être en vigueur sans que la lampe du répétiteur qui correspond à ce tarif ne soit allumée et de répondre en cas de contrôle que la lampe vient de griller :
Que pour éviter ce genre de fraude, l’invention propose un procédé consistant à contrôler séparément chaque lampe du répétiteur et, si l’une au moins est grillée, à émettre un signal maintenu qui commande une signalisation et/ou un automatisme qui interdit la mise en route du taximètre équipant le taxi ; qu’avantageusement on compare l’intensité qui traverse chaque lampe allumée du répétiteur à un seuil minimum et si l’intensité dans une des lampes tombe au dessous dudit seuil, on émet un signal lumineux ; (page 1 lignes 5 à 31) ;
Qu’un tel dispositif enlève au chauffeur qui fraude la possibilité de prétexter qu’une lampe vient de griller sans qu’il s’en soit rendu compte et que de plus le signal d’alarme peut être combiné à un automatisme qui interdit le fonctionnement du taximètre au début de la course suivante, ce qui oblige le chauffeur à remplacer une lampe grillée avant d’entreprendre une nouvelle course et l’empêche donc de mettre volontairement en place une lampe grillée pour frauder (page 2 lignes 12 à 21) ;
Considérant qu’il est également précisé, que bien que l’intensité qui circule dans une lampe grillée soit nulle comme dans une lampe non alimentée, les dispositifs selon l’invention permettent de différencier tes deux cas, et de plus avec peu de frais supplémentaires, de détecter le dépassement d’un seuil maximum d’intensité et de couper automatiquement l’alimentation du répétiteur en cas de court circuit ou de surintensité (page 2 lignes 27 à 32) ;
Que le brevet décrit ensuite plusieurs dispositifs mettant en oeuvre le procédé de détection des fraudes et leur fonctionnement ;
Considérant que le brevet comporte 10 revendications ; que les intimés n’opposant devant la Cour que la revendication 1 et les appelants concluant à la nullité des revendications 1, 2. 4 et 5, demande à laquelle les intimés ne s’opposent pas, seule la teneur de ces quatre revendications sera rappelée ;
Revendication 1 : procédé pour éviter les fraudes sur un taxi équipé d’un répétiteur lumineux, caractérisé en ce qu’on contrôle séparément chaque lampe audit répétiteur et si l’une d’elles est grillée, on émet un signal qui est maintenu et qui commande une signalisation et/ou un automatisme qui interdit la prochaine mise en route du taximètre équipant le taxi.
Revendication 2 : procédé selon la revendication I, caractérisé en ce que l’on compare séparément l’intensité du courant qui traverse chaque lampe allumée dudit répétiteur à un seuil minimum et si l’intensité dans une des lampes allumées tombe au dessous dudit seuil, on émet un signal maintenu.
Revendication 4 : Dispositif pour éviter les fraudes sur un taxi équipé d’un répétiteur lumineux (1) caractérisé en ce qu’il comporte des moyens pour comparer séparément l’intensité du courant qui traverse chaque lampe allumée dudit répétiteur lumineux à un seuil minimum, des moyens pour émettre un signal si l’intensité descend au -dessous dudit seuil et une mémoire qui enregistre ledit signal et qui commande une signalisation.
Revendication 5 : Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce qu’il comporte, en outre, des moyens pour comparer séparément l’intensité du courant qui traverse chaque lampe à un seuil maximum, et pour émettre un signal lorsque ledit seuil maximum est dépassé, lequel signal commande automatiquement l’extinction de ladite lampe.
B. SUR LA VALIDITE DES REVENDICATIONS
1) Revendication 1
Considérant que les appelantes font valoir en premier lieu que cette revendication doit être annulée en ce qu’elle concerne de simples résultats lesquels ne peuvent protégés ; qu’en second lieu, elles soutiennent que cette invention n’est que la simple application de l’arrêté du 13 novembre 1975 concernant " les dispositifs électroniques incorporés ou associés à des instruments de mesure réglementés" ; qu’enfin elles allèguent que les taximètres KIENZLE 1140 ou 1140-20 commercialisés en France dès 1978. étaient munis d’un contrôle séparé des lampes d’affichage du tarif des taximètres permettant, lorsque Tune de celles ci est grillée, la commande d’un automatisme et d’un signal interdisant la prochaine mise en route de ces taximètres et que « l’application du même contrôle séparé aux lampes du répétiteur lumineux, aux seules fins d’assurer la répétition de l’affichage de ces dernières, n’est pas autre chose qu’une simple duplication rendue obligatoire par les dispositions de l’arrêté du 21 août 1980 » et n’apportant aucun effet technique supplémentaire :
Considérant que les intimés répliquent qu’il est normal qu’une revendication de procédé ne comporte pas de moyens mais des étapes aboutissant à un résultat technique : qu’il n’est pas établi que l’arrêté du 13 novembre 1975 s’applique aux taximètres et qu’en toute hypothèse, on ne peut pas dire que le répétiteur lumineux délivre une indication principale au sens de l’article 3 de cet arrêté et que le défaut des lampes du répétiteur atteint le résultat du mesurage du taximètre : que le taximètre KIENZLE 1140 n’est pas une antériorité pertinente car il dénote une déficience des lampes d’indication des positions de fonctionnement du taximètre et non celle des lampes du répétiteur :
Considérant ceci exposé, qu’un procédé peut consister en des manières d’opérer et qu’un dispositif est un produit spécialement conçu et réalisé pour la mise en oeuvre d’un procédé ; qu’en l’espèce si la revendication 1 énonce un résultat à savoir l’impossibilité de remettre en route le taximètre, il demeure qu’elle précise également quelles sont les opérations à mettre en oeuvre pour obtenir ce résultat : que le premier moyen de nullité n’est donc pas fondé ;
Considérant qu’un taximètre est un instrument de mesure en ce qu’il calcule et indique le prix de la course en se basant sur la distance parcourue lorsque le taxi roule à une vitesse supérieure à la vitesse de changement d’entraînement et sur le temps lorsqu’il roule à une vitesse inférieure à la vitesse de changement d’entraînement ou lorsqu’il est à l’arrêt : que l’arrêté du 13 novembre 1975 relatif aux dispositifs incorporés ou associés à des instruments de mesure réglementés est donc applicable aux taximètres ;
Mais considérant que le répétiteur lumineux qui a pour fonction de renseigner les autorités sur le tarif appliqué par les conducteurs et dont la déficience est sans influence sur le résultat du mesurage du taximètre n’est pas un instrument de mesure au sens de l’arrêté susvisé ; qu’en conséquence ce texte ne leur est pas applicable ; qu’au surplus, ainsi que l’ont relevé les premiers juges cet arrêté ne renseigne nullement sur les opérations à mettre en oeuvre pour détecter un défaut de fonctionnement du répétiteur lumineux ;
Considérant en troisième lieu que les taximètres KIENZLE 1140- 20 ayant fait l’objet le 30 décembre 1977 d’une approbation par l’administration du Service des Instruments de mesure constituent une antériorité opposable au brevet en cause ;
Considérant qu’il résulte des essais réalisés sur ces taximètres par Monsieur A. (note n° 3 pages 5 et 6) que l’homme du métier connaissai t l’existence d’une fonction de contrôle séparé des lampes d’affichage des tarifs sur un taximètre : que cette fonction avait pour effet, en cas de défaut d’une lampe (lampe grillée) d’interdire (immédiatement ou en cas de changement de position de tarif). le fonctionnement du taximètre ou sa mise en route tant que la lampe n’était pas en état ; qu’au demeurant les intimés ne contestent pas ce point :
Considérant par ailleurs, que selon la description même du brevet 83 11127 (page 1 lignes 13 à 20) le problème consistant à déceler si une lampe grillée sur un répétiteur lumineux était la conséquence d’une volonté de frauder sur les tarifs était déjà posé ;
Considérant enfin que l’homme du métier savait par :
- l’arrêté du 21 août 1980 (relatif à la construction, à l’approbation du modèle, à l’installation et à la vérification primaire des taximètres) que la répétition à l’extérieur du véhicule de l’affichage du dispositif de commande indiquant la position de fonctionnement ou le tarif utilisé était obligatoire.
- le cahier des charges des dispositifs répétiteurs lumineux du 6 février 1979. dont il n’est pas contesté qu’il a été communiqué aux membres de la profession, que chaque lettre du répétiteur indiquant les différents tarifs par ordre croissant doit être éclairée quand le tarif correspondant est enclenché sur le taximètre.
Considérant qu’il était donc évident pour l’homme du métier d’appliquer, par de simples opérations d’exécution exclusives d’activité inventive, aux lampes d’un répétiteur lumineux, le procédé du taximètre KIENZLE 1140-20 pour déceler si le chauffeur a volontairement utilisé une lampe grillée ; qu’il s’agissait d’une simple duplication du procédé KIENZLE lequel continue à exercer la même fonction ; que la
caractéristique revendiquée découlait à l’évidence de l’état de la technique et de la réglementation applicable à la date où le brevet a été déposé ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la revendication 1 ;
2) Revendication 2
Considérant que les appelants font valoir que les éléments revendiqués font partie de l’état de la technique et se prévaut notamment du brevet GERST (déjà examiné) et du taximètre Kienzle 1140 ;
Considérant que les intimés tout en se prévalant du fait que cette revendication est dans la dépendance de la revendication 1 exposent que le brevet GERST ne prévoit pas de seuil minimum qui traverse chaque lampe allumée ;
Considérant ceci exposé, que la revendication 1 étant annulée, la revendication 2 doit être appréciée en elle même ;
Considérant que cette revendication est ainsi rédigée : « Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’on compare séparément l’intensité du courant qui traverse chaque lampe allumée dudit répétiteur à un seuil minimum et si l’intensité dans une des lampes allumées tombe au dessous dudit seuil, on émet un signal maintenu » ;
Considérant qu’il résulte des documents communiqués par les appelantes et notamment d’un extrait du rapport de Monsieur P (désigné par le tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre d’un litige concernant le même brevet RICARD) dont les termes ne sont pas contestés par les intimés, qu’il était proposé à la session de 1967 du brevet de technicien en électronique de : ~ étudier et réaliser un disjoncteur électronique, c 'est à dire un dispositif où une résistance de faible valeur est placée en série dans le circuit principal permettant d’alimenter un système quelconque (une lampe par exemple) ; la tension développée aux bornes de cette résistance lors du passage d’un courant, étant appliqué (e) à un dispositif de comparaison, et lorsqu’un seuil maximum (ici variable) est dépassé, ou mémorisé ce dépassement et ou commande le blocage d’un transistor de commutation qui aura pour effet de ramener l’intensité au courant à zéro" ; qu’il ajoute "// s’agit là d’un dispositif de protection classique ; le même dispositif avec un seuil de déclenchement plus bas et une sortie logique complémentée constitue aussi simplement la possibilité de détecter la coupure du filament d’une lampe "
Considérant que l’homme du métier savait donc comparer un courant traversant une lampe à un seuil minimum ;
Que par ailleurs, le brevet GERST analysé plus haut, divulguait pour des taximètres, un dispositif permettant, en cas de défaut d’alimentation d’une lampe, d’émettre un signal d’inhibition du taximètre empêchant tout fonctionnement ultérieur de celui-ci ;
Considérant que l’homme du métier qui connaissait le moyen de comparer la tension traversant un élément à une tension de référence, pouvait donc à partir de l’état de la technique et par de simples opérations d’exécution, exclusives d’activité inventive concevoir la mise en place sur le taximètre d’un signal d’inhibition lorsque la tension alimentant une des lampes du répétiteur lumineux tombe en dessous de la tension de référence ;
Que la revendication 2 sera donc annulée pour défaut d’activité inventive.
3) Revendication 4
Considérant que cette revendication reprend en termes de dispositif les éléments des revendications 1 et 2 ; que les appelantes font valoir qu’elle doit être annulée pour défaut d’activité inventive car pour l’homme du métier, elle découle de manière évidente de l’état de la technique ;
Considérant que les intimés n’ont pas développé d’argumentation spécifique sur ce point, se contentant de relever qu’aucune antériorité n’était invoquée
Considérant que cette revendication correspondant à l’ensemble des caractéristiques des revendications 1 et 2 qui ne présentent aucune activité inventive, il en résulte que le dispositif se caractérisant uniquement en ce qu’il met en oeuvre le procédé visé par ces deux revendications, ne présente pas davantage d’activité inventive ;
4) Revendication 5
Considérant que les appelantes exposent que cette revendication doit être annulée pour défaut d’activité inventive, au motif que la coupure automatique d’un circuit électrique par un fusible, un disjoncteur ou tout circuit électronique équivalent, sur dépassement par le courant électrique d’une valeur de seuil d’intensité, jugée trop importante, est une mesure technique très ancienne, largement connue de l’industrie électrique et électronique, si on se réfère au rapport de Monsieur A ;
Considérant que les intimés n’ont pas conclu expressément sur ce point ;
Considérant que cette revendication qui se rattache à la revendication 4 précise que le dispositif se caractérise, en ce qu’il comporte en sus des moyens permettant la surveillance simultanée d’un éventuel court circuit d’une lampe par comparaison de l’intensité du courant qui traverse chaque lampe à un seuil maximum, un signal étant émis lorsque ce seuil est dépassé, lequel signal commande automatiquement l’extinction de la lampe :
Mais considérant que le rapport de Monsieur P, déjà examiné, ayant montré qu’il était connu de comparer l’intensité du courant qui traverse un élément à un seuil maximum, cette revendication, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne les revendications 2 et 4 sera annulée pour défaut d’activité inventive ;
C. SUR LA CONTREFAÇON
Considérant que la seule revendication opposée en appel par les intimés, à savoir la revendication 1, étant annulée, la demande en contrefaçon est devenue sans objet ;
III. SUR LE PREJUDICE DE MONSIEUR R ET DE LA SOCIETE A.T.A :
Considérant que devant la Cour, les intimés demandent une indemnité provisionnelle de 5 millions de francs au motif notamment que le nombre de taximètres contrefaisants commercialisés par KIENZLE serait de l’ordre de 7 à 8 000 équipements ;
Mais considérant, que la Cour ayant déclaré nulles les revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet n°83 11127 et seule la contrefaçon des reven dications 1 et S du brevet n°79 2S736 étant retenue, il convient, eu égard aux informations fournies par le rapport de la DGCCRF du 20 septembre 1996 et en l’absence d’éléments sur l’importance de la masse contrefaisante pour les années postérieures à 1995 de limiter le montant de l’indemnité provisionnelle à la somme de 150 000 F ; que la mesure d’expertise sera confirmée, étant précisé que l’expert devra prendre en compte tous actes de contrefaçon commis jusqu’à la date à laquelle le brevet est tombé dans le domaine public (12 octobre 1999);
Considérant qu’il ne sera pas fait droit aux mesures d’interdiction, le brevet n°79 25736 étant tombé dans le domaine public ; que les mesures de publication et de confiscation ne sont pas justifiées eu égard aux circonstances de la cause ;
Considérant qu’il y a lieu par ailleurs d’ordonner la notification du présent arrêt au directeur général de l’INPI en ce qu’il prononce la nullité des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet № 83 11127.
IV.SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, chacune d’elles succombant pour partie ;
PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du brevet n°8311127 et sauf en ce qui concerne les mes ures d’interdiction, la demande de provision et la condamnation du chef de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Le réformant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant.
Annule les revendications 1,2, 4 et 5 du brevet n° 8311127 dont la société A.T.A est propriétaire.
Déboute Monsieur R et la société ATA de leur demande en contrefaçon de la revendication 1 dudit brevet.
Condamne in solidum les sociétés VDO KIENZLE, JPM TAXIS et MANNESMANN KIENZLE GMBH à payer à Monsieur R et à la société A.T.A une indemnité provisionnelle de 150 000 F,
Dit que l’expert D devra prendre en compte les actes de contrefaçon qui auraient été commis jusqu’à la date à laquelle le brevet est tombé dans le domaine public (12 octobre 1999) :
Dit que l’arrêt en ce qu’il prononce la nullité des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet n°83 11127 sera transmis au directeur général de l’ INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne les sociétés VDO KIENZLE. JPM TAXIS. MANNESMANN KIENZLE GMBH aux dépens de première instance et d’appel,
Admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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