Entrée en vigueur le 9 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-344 du 7 mai 2026 - art. 2
I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui mentionné à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % des émoluments de base déterminés à l'article 14.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
II. - Dans le décompte final du nombre de trimestres de services et de bonifications, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
[…] à titre dérogatoire, les trimestres effectués au-delà de la limite d'âge fixée pour les travaux insalubres et en marge des prolongations d'activité autorisées par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté et par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. […] Ces trimestres supplémentaires seront comptabilisés dans la limite du taux plein tel que défini par l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. […]
Lire la suite…[…] à titre dérogatoire, les trimestres effectués au-delà de la limite d'âge fixée pour les travaux insalubres et en marge des prolongations d'activité autorisées par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté et par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. […] Ces trimestres supplémentaires seront comptabilisés dans la limite du taux plein tel que défini par l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 21 décembre 2001 susvisé : «I. – L'allocation spécifique cesse d'être versée : 1° Dès que l'intéressé a atteint la limite d'âge qui lui est applicable conformément à l'article 1 er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 2° Ou lorsque l'intéressé a atteint au minimum l'âge de soixante ans et justifie d'une durée d'assurance, définie à l'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévu à l'article 13 du même décret. (…)» ;
Il a été jugé, qu'en vertu de la combinaison des dispositions de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, de l'article R. 611-4-1 du même code et des articles 13, 14 et 42 du décret susvisé du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat que la prime d'invention, qui constitue une gratification accordée à un inventeur, allouée à titre de récompense pécuniaire pour encourager l'activité créative et marquer l'importance que l'État peut attacher à une invention génératrice de développement technique, […]
[…] — l'article 14 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dispose qu'aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ;
[…] à titre dérogatoire, les trimestres effectués au-delà de la limite d'âge fixée pour les travaux insalubres et en marge des prolongations d'activité autorisées par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté et par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. […] Ces trimestres supplémentaires seront comptabilisés dans la limite du taux plein tel que défini par l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. […]
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