Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 9
I.-La rémunération est interrompue à compter du jour de la radiation des contrôles.
II.-La pension est due à compter du premier jour du mois suivant la radiation des contrôles. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient à raison de la limite d'âge ou pour invalidité, le paiement prend effet au jour de la radiation des contrôles.
Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès.
III.-En cas de décès d'un pensionné, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le pensionné est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence le premier jour du mois suivant.
En cas de décès du titulaire d'une pension prévue à l'article 22, le paiement de la pension des ayants cause prend effet au lendemain du jour du décès.
IV.-En cas de décès d'un conjoint bénéficiaire d'une pension, celle-ci est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint est décédé.
Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour du mois civil suivant celui du décès.
V.-Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions servies au titre du présent décret sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers.
L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes reçues vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
[…] Elle explique que selon l'article 38 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, la pension cesse d'être versée à la fin du mois civil au cours duquel le pensionné est décédé. […]
[…] - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; […] Aux termes de l'article 39 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : « Lorsque les dispositions du premier alinéa du II de l'article 38 ne peuvent être satisfaites, les intéressés reçoivent, à compter de la date d'effet de la liquidation, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation provisoire, éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension. ». […]
[…] Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : « I. – Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. […] qu'aux termes de l'article 38 : « II.-La pension est due à compter du premier jour du mois suivant la radiation des contrôles. / Toutefois, […]