Annulation 20 juillet 2022
Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 18 juil. 2025, n° 2204122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 juillet 2022, N° 454997 et 455041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 454997 et 455041 du 20 juillet 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour la Caisse des dépôts et consignations, a annulé le jugement n° 2002828 en date du 28 mai 2021 du tribunal administratif de Bordeaux statuant sur la requête de M. G… D… et a renvoyé l’affaire devant ce même tribunal.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2020 et 21 avril 2021, et un mémoire en reprise d’instance enregistré le 12 mai 2023, M. G… D…, représenté par Me Caroline Laveissière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a concédé une pension de retraite, la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 21 janvier 2020 lui demandant le remboursement d’une somme de 34 391 euros correspondant à un trop-versé d’arrérages de pension entre juin 2017 et janvier 2020, ensemble la décision du 10 mars 2020 rejetant son recours contre ces décisions et la décision implicite née du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande du 7 février 2020 tendant à la révision du montant de sa pension ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre des armées de lui verser sa pension conformément à la simulation du 15 mai 2017 dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- l’administration a méconnu l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en procédant au retrait des décisions créatrices de droits du 15 mai 2017 et 8 juin 2017, alors qu’elles ne sont pas illégales et, qu’un éventuel retrait ne pouvait intervenir au-delà du délai de quatre mois ;
- la liquidation de sa pension n’est pas intervenue à titre provisoire ;
- l’administration commet une erreur de droit en considérant que l’article 3 du décret du 3 octobre 1949 ne lui était pas applicable ;
- les dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 font obstacle à la révision de la pension de M. D… au-delà du délai d’un an en cas d’erreur de droit ;
- sa mauvaise foi n’étant pas établie, le trop-perçu d’arrérages ne peut lui être réclamé en vertu de ces dispositions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 aout 2020 et 19 mai 2021 et des mémoires enregistrés après la décision du Conseil d’Etat, les 15 février et 17 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2020, 20 mai 2021 et, après cassation, le 15 septembre 2022 et le 17 mai 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…, présidente-désignée ;
- les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
- les observations de Me Nauche, représentant D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né en 1960, a été recruté en qualité d’ouvrier des établissements industriels de l’Etat, au sein du ministère des armées le 1er juin 1981. En 1989, il a été intégré en qualité d’agent contractuel du ministère de la défense, régi par les dispositions du décret du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale. Il a opté en faveur de son maintien dans le régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, sur le fondement de l’article 3 de ce décret. Par contrat du 1er septembre 2011, M. D… a été engagé en qualité d’agent contractuel dans l’emploi d’ingénieur cadre technico-commercial, sur le fondement du décret du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense et de l’arrêté du 4 mai 1988 pris pour son application. M. D… a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2017, au titre des travaux insalubres. Des avances sur pension lui ont été servies à compter de cette date par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE) géré par la Caisse des dépôts et consignations. Par décision du 6 janvier 2020, la Caisse des dépôts et consignations a notifié à M. D… un avis de situation d’une pension concédée par le FSPOEIE arrêtant le montant de ses droits à pension et, par une décision du 21 janvier 2020, un trop-perçu de 34 391 euros au titre des sommes versées par le FSPOEIE, dont le reversement lui a été réclamé.
2. M. D… a formé le 7 février 2020 des recours auprès de la ministre des armées et auprès de la Caisse des dépôts et consignations, d’une part, contre la décision fixant le montant de sa pension et, d’autre part, contre la demande de reversement du trop-perçu et il a demandé de procéder à la révision de sa pension. Son recours a été implicitement rejeté par la ministre et par une décision du 10 mars 2020 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations. Il demande dans la présente instance d’annuler ces décisions de rejet, ainsi que son brevet de pension et la décision du 21 janvier 2020 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a demandé le remboursement de la somme de 34 391 euros et de procéder au réexamen de ses droits à pension en tenant compte des cotisations versées de 2011 à 2017 au titre du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
3. Aux termes de l’article 39 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « Lorsque les dispositions du premier alinéa du II de l’article 38 ne peuvent être satisfaites, les intéressés reçoivent, à compter de la date d’effet de la liquidation, à titre d’avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l’euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation provisoire, éventuellement révisée, permet d’évaluer leur pension. ». Aux termes du II de l’article 38, dans sa version applicable au litige : « La pension est due à compter du premier jour du mois suivant la radiation des contrôles. (…) Pour les intéressés radiés des contrôles avant l’âge normal d’ouverture des droits, le paiement de la pension ne peut intervenir conformément au I de l’article 21 avant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou avant l’âge de cinquante-sept ans s’ils ont effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. ». Enfin, aux termes de l’article 35 du décret du 5 octobre 2004 : « I. – La liquidation de la pension est faite par décision de l’employeur dont l’ouvrier relève, après accord de la Caisse des dépôts et consignations. / II. – Toute demande de pension est adressée au ministre chargé du département auquel appartient ou appartenait l’intéressé. (…) La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret, est réglée conformément aux dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Et aux termes de cet article L. 93 du code des pensions civiles et militaires : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 22 novembre 2019 publié sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations le 2 décembre 2019, le directeur général de la Caisse a donné délégation à M. A…, signataire des décisions des 6 et 21 janvier 2020 attaquées à l’effet de signer, en son nom nom tous actes dans la limite des attributions de son département dénommé « établissement de Bordeaux » et, à Mme B…, responsable de l’unité PPMA5, en charge au sein de cet établissement de la liquidation des pensions du FSPOEIE et signataire de la décision du 10 mars 2020, à l’effet de signer tous actes dans la limite des attributions de son unité, en cas d’absence ou empêchement de M. A… M. C… et M. F…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
6. D’une part, il résulte de l’instruction que par courrier du 15 mai 2017 et du 8 juin 2017, M. D… a été informé des droits à pension auxquels il pourrait approximativement prétendre sur la base d’une simulation à l’âge de 57 ans. Ces courriers qui précisent que cette simulation de sa future pension n’est pas créatrice de droits ne contiennent pas ni ne révèlent, contrairement à ce que le requérant soutient, une décision de concession de pension et ne déterminent pas les bases définitives de liquidation de la pension qui lui sera servie à sa radiation des contrôles. Elles ne peuvent dès lors être regardées comme créatrices de droit. Il résulte de l’instruction que, conformément à l’article 35 du décret du 5 octobre 2004 précité, la liquidation de la pension ouvrière du requérant et les bases de cette liquidation ont été fixées à titre définitif par la décision du 6 janvier 2020 lui concédant sa pension, après proposition du ministère des armées dont relevait M. D… en qualité d’ouvrier d’Etat du 4 décembre 2019, approuvée par la Caisse des dépôts et consignations le 5 décembre 2019. Son brevet de pension, qui résulte ainsi d’une décision conjointe, et lui a été adressé accompagné d’un avis de situation détaillant les éléments retenus pour le calcul de sa pension, dont il a accusé réception le 7 février 2020, constitue la seule décision de concession de sa pension, alors même qu’il a été radié des cadres antérieurement, au 1er juin 2017.
7. D’autre part, si des avances sur pension ont été versées au requérant par le FSPOEIE, comme il est prévu à l’article 39 du décret du 5 octobre 2004, jusqu’au 6 janvier 2020, date à laquelle lui a été adressé son brevet de pension, l’attribution de cet avantage financier attaché au régime des ouvriers de l’Etat, sur des bases de calcul erronées, même sur une période de trois ans, n’a pas créé de droits au profit de M. D…, alors en outre que par courrier du 29 aout 2017, le directeur du FSPOEIE avait souligné que l’avance sur pension n’était pas calculée sur des bases définitives. La circonstance qu’il n’ait pas été informé du caractère provisoire de ces avances et que les états de versement mentionnaient « pension principale » n’est pas de nature à leur conférer, s’agissant du montant liquidé, un caractère définitif dont le paiement indu ne pourrait lui être réclamé. Ainsi, M. D…, qui ne peut se prévaloir d’une décision créatrice de droits intervenue en 2017 ni, par la suite, du fait du versement erroné d’avances sur pension, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée retire une décision créatrice de droits. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
8. En troisième lieu, M. D… qui n’est pas fonctionnaire, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaire de retraite. Aux termes de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « Sous réserve des dispositions prévues au b de l’article 29, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l’initiative du fonds spécial ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / 1° À tout moment en cas d’erreur matérielle ; / 2° Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d’erreur de droit. / La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l’intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence du fonds spécial ».
9. Il résulte de l’instruction que si M. D… a été admis à la retraite, le 1er juin 2017, à l’âge de 57 ans au titre des travaux insalubres, les bases de liquidation de sa pension ont été fixées, ainsi qu’il a été dit au point 6, par la décision du 6 janvier 2020 lui concédant sa pension notifiée le 7 février suivant. La circonstance qu’il a bénéficié à compter de sa radiation des cadres, d’une allocation provisoire, à titre d’avances sur pension, servies par le FSPOEIE, sur la base d’un montant erroné, n’est pas de nature à révéler l’existence d’une décision de concession liquidant ses droits à pension avant cette date. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme une révision de sa pension. Il suit de là que M. D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance par l’administration du délai d’un an fixé par les dispositions précitées. Il n’est pas davantage fondé à soutenir, sur le fondement de ces dispositions, qu’aucune restitution de trop-perçu ne saurait lui être réclamée dès lors que sa mauvaise foi n’est pas établie.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense : « Dans les services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense dont l’activité est retracée dans des comptes de commerce, l’Etat peut employer, outre des agents sur contrat recrutés en application des dispositions du décret susvisé du 3 octobre 1949, des agents sur contrat dont le recrutement et le régime de rémunération et de déroulement de carrière sont déterminés par un arrêté pris conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les dispositions du décret (…) du 17 janvier 1986, à l’exception des articles 5, 6, 7 et 8, sont applicables aux agents visés à l’article 1er (…) du présent décret ». Aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, dans sa version applicable : « :La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que le décret du 4 mai 1988 a institué un nouveau régime statutaire, distinct de celui prévu par le décret du 3 octobre 1949 et, contrairement à ce dernier, n’a prévu aucune dérogation, en matière d’affiliation au régime de retraite, aux dispositions générales fixées par le décret du 17 janvier 1986. En outre, contrairement à ce que soutient M. D…, le dernier alinéa de l’article 1er de ce dernier décret qui prévoyait, dans sa version en vigueur jusqu’au 24 mars 2014, que les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de ce décret continuent à s’appliquer au personnel qu’elles régissent si elles sont plus favorables, ne peut trouver à s’appliquer aux agents recrutés sur le fondement du décret du 4 mai 1988, ce dernier étant postérieur au décret du 17 janvier 1986.
12. Il est constant que M. D… a été recruté le 1er septembre 2011 en qualité d’ingénieur des cadres techniques sur le fondement du décret du 4 mai 1988 visé par son contrat. Ce nouveau statut ne comportant pas de disposition ouvrant la possibilité d’opter pour le maintien dans le régime des ouvriers de l’Etat, sa situation ne relevait plus à compter de cette date jusqu’à sa radiation des cadres du ministère des armées du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, du décret du 3 octobre 1949 mais du régime général de la sécurité sociale et du régime de l’Ircantec au titre du contrat de 2011. Il suit de là que c’est à bon droit que la Caisse des dépôts et consignations a refusé d’intégrer les trimestres effectués du 1er septembre 2011 au 1er juin 2017 dans la détermination de ses droits à pension concédée par le FSPOEIE et lui a demandé le remboursement du trop versé d’avances calculées sur des bases erronées. Par suite, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquée et la révision de sa pension ouvrière.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, au ministre des armées et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente désignée,
A. E… La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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