Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2011-796 du 30 juin 2011 - art. 4
Lorsque les dispositions du premier alinéa du II de l'article 38 ne peuvent être satisfaites, les intéressés reçoivent, à compter de la date d'effet de la liquidation, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation provisoire, éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.
[…] - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; […] Aux termes de l'article 39 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : « Lorsque les dispositions du premier alinéa du II de l'article 38 ne peuvent être satisfaites, les intéressés reçoivent, à compter de la date d'effet de la liquidation, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation provisoire, éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension. ». […]
[…] Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : « I. – Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. […] qu'aux termes de l'article 39 de ce texte : « Lorsque les dispositions du premier alinéa du II de l'article 38 ne peuvent être satisfaites, les intéressés reçoivent, […]
[…] — en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, la gestion de la liquidation de la pension de retraite relève de la compétence du FSPOEIE, […] Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations et fonctionne sous le régime de la répartition. (). » Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis en qualité d'affilié ; / (). " Enfin, l'article 39 prévoit que lorsque les dispositions du premier alinéa du II de l'article 38, selon lesquelles la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la radiation des contrôles, ne peuvent être satisfaites, […]