Article 34 bis du Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Article 34
Article 34 ter

Entrée en vigueur le 24 juillet 2025

Modifié par : Décret n°2025-680 du 15 juillet 2025 - art. 2

I. - L'ouvrier qui en fait la demande à son employeur bénéficie d'une pension partielle, dès lors que :

1° Il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ;

3° Il est autorisé à exercer une activité à titre exclusif à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.

II. - Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code.

Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

Entrée en vigueur le 24 juillet 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-680 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.

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