Article L89 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 263 (V)

Par dérogation à l'article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique et qui :

1° A atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Justifie d'une durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de la pension partielle entraîne l'application du sixième alinéa du même article L. 161-22-1-5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables.

La pension partielle est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d'évolution de cette quotité, le montant de pension partielle servi est modifié.

Le présent article est applicable, sans que la condition d'exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou de plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613-5 et L. 613-9 du code général de la fonction publique.

Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n'excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.

Le présent chapitre n'est pas applicable aux fonctionnaires qui bénéficient d'un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l'employeur.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

NOTA

Conformément au II de l'article 263 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux ouvriers de l'Etat.

Commentaires7

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°499889
Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2025

Initialement réservée aux salariés du régime général et aux artisans et commerçants, la retraite progressive a été étendue aux fonctionnaires par la loi (n° 2023-270) du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, adoptée dans le cadre de la dernière réforme des retraites, et codifiée sur ce point à l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). […] D... a soulevé une QPC dirigée contre le dernier alinéa de l'article L. 89 bis du CPCMR prévoyant une telle interdiction de cumul. […]

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2Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Article L. 89 Bis Du Code Des Pensions Civiles Et Militaires De Retraite
M. Pascal Jenft · Questions parlementaires · 14 janvier 2025

Pascal Jenft interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles au sujet de l'effet de la réforme de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]

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3Indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) : comment vous défendre ?
rocheblave.com · 7 juin 2024

En application de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, « Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, […] au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article […] L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que : « I. […] Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]

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Décisions7

[…] demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du service des retraites de l'Etat du 16 avril 2024 qui lui refuse une retraite progressive, de transmettre au Conseil d'Etat la question visant à déclarer que le dernier alinéa de l'article L89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 269 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est contraire au principe d'égalité institué à l'article 1er de la Constitution et aux articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l' homme et du citoyen, […]

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[…] Cette estimation ne concerne pas les nouveaux droits acquis au titre de l'article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]

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[…] L89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Par dérogation à l'article L . 26, […] aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou de plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L . 613-5 et L . 613-9 du code général de la fonction publique. / () « Aux termes de l'article D37-1 de ce code : » I.-Le bénéfice de la pension partielle mentionnée à l'article L. 89 bis […]

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