Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 103
Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur promotion à l'échelon terminal.
[…] — l'application des dispositions de l'article 20 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ITPE et des articles 3, 4 et 10 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat aux agents qui étaient précédemment fonctionnaires, constitue également une discrimination ;
[…] 3°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de modifier le décret n°2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat afin de le mettre en conformité avec l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. […] — l'application des dispositions de l'article 20 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ITPE et des articles 4 et 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat aux agents qui étaient précédemment fonctionnaires, constitue également une discrimination ;
[…] six mois et vingt-huit jours à l'agence de l'eau Adour-Garonne, seuls une année, neuf mois et dix jours ont été comptabilisés pour son reclassement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; cette différence résultant de l'application des dispositions de l'article 20 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 et de l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 exclusivement fondée sur la circonstance qu'elle était auparavant une agente contractuelle et non une fonctionnaire, seule susceptible de bénéficier d'un reclassement à indice égal en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 précité, ne repose sur aucun critère objectif ; […]