Article 13 du Décret n°2004-1550 du 30 décembre 2004
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Conformément à l'article 38 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les marchandises importées en Martinique ou en Guadeloupe au sens du 1° ou produites au sens du 2° de l'article 1er de la loi du 2 juillet 2004 susvisée et qui sont livrées ou expédiées dans l'autre région font l'objet, dès leur arrivée dans cette région, du dépôt d'un document d'accompagnement, auprès de la recette des douanes territorialement compétente. Il s'agit :
1° En cas de livraison, de la facture prévue par l'article 289 du code général des impôts ;
2° Ou en cas d'expédition :
a) D'une copie de la déclaration en douane, conforme au modèle prescrit par l'administration, établie par le destinataire ou son représentant lors de l'importation du bien ou d'une copie de la facture visée par le service des douanes lors de cette importation ;
b) Ou d'une copie de la facture délivrée par le fournisseur à l'expéditeur du bien ;
c) Ou dans le cas d'un produit soumis à accises, d'un titre de mouvement prévu par la réglementation des contributions indirectes ;
d) Ou de tout autre document agréé par le service des douanes.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 29 août 2015

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