Entrée en vigueur le 17 juillet 2005
II. - En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil d'enquête. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste.
[…] — la mise en demeure est irrégulière n'étant pas signée par une autorité compétente et n'informant pas de l'absence de mise en œuvre des garanties de la procédure disciplinaire en méconnaissance de l'article 57-II du décret 2005-794 du 15 juillet 2005 ; l'administration a fait obstacle à l'enregistrement des arrêts maladie transmis ; il n'a pas rompu le lien avec le service ; les arrêts qui n'auraient pas été communiqués se trouvent dans son dossier administratif sans avoir été enregistrés par l'administration ; […] Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicable aux militaires ;
[…] Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 24 mars 2005 susvisée en vigueur à la date de la résiliation du contrat : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 3° Les sanctions du troisième groupe sont : (…) b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat » ; qu'aux termes du II de l'article 57 du décret du 15 juillet 2005 susvisé en vigueur à la date de la résiliation du contrat : « II. – En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, […]
[…] En l'espèce, si, en application des articles L. 321-2 du code de justice militaire et 57 du décret du 15 juillet 2005, le fait de s'absenter sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, au terme des six jours après celui de l'absence constatée, est constitutif à la fois d'une faute disciplinaire passible de sanction disciplinaire et d'une infraction passible d'une sanction pénale, la légalité de la sanction disciplinaire n'est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elle est fondée correspondent à l'ensemble des éléments constitutifs d'une telle infraction. […] Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ;
L'article L. 311-2 du code de justice administrative réaffirme le principe et on soulignera l'inutilité de cette disposition. […]
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