Entrée en vigueur le 15 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1470 du 12 octobre 2017 - art. 14
A l'issue des périodes de renouvellement ou de prolongation du contrat résultant du 2° de l'article 19, la commission de titularisation apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent.
Si l'agent est déclaré apte et a obtenu le diplôme ou le titre, le cas échéant, requis pour l'accès au corps correspondant au poste occupé, il est titularisé et affecté dans les conditions prévues au 1° de l'article 19.
Dans les autres cas, le contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.
[…] Vu l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l' application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ;