Entrée en vigueur le 1 août 2006
Le fait de ne pas respecter l'une des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret constitue une infraction punie de la peine prévue au premier alinéa de l'article 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans des conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités fixées par l'article 131-41 du code pénal.
La récidive est sanctionnée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 69 du code disciplinaire pénal de la marine marchande.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans des conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités fixées par l'article 131-41 du code pénal.
La récidive est sanctionnée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 69 du code disciplinaire pénal de la marine marchande.
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269, InéditCassation partielle
[…] « sous réserve d'une éventuelle prolongation » ; que soutenant qu'ils n'avaient pas perçu l'intégralité de la rémunération à laquelle ils avaient droit, les trois marins ont, le 3 novembre 2009, saisi l'administrateur des affaires maritimes en vue de la tentative préalable de conciliation prévue par l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 ; qu'un procès-verbal de non-conciliation est intervenu le 24 novembre 2009 ; que le 5 novembre 2009, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 31 du code du travail maritime, 1 à 3 du décret n° 2006-214 du 22 février 2006 et L. 1231-1 du Code du travail ;
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