Décret n°2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l'agrément " vacances adaptées organisées ".Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2005
Dernière modification : 31 décembre 2005

Commentaires9


1Handicapés - Tourisme Et Loisirs - Associations D'Accueil. Agrément. Réglementation
M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'État, est accordé par le représentant de l'État dans la région. Le décret n° 2005-1759 du 29 décembre 2005 et la circulaire DGAS du 28 avril 2006 précisent ces conditions et modalités en faisant toujours référence à l'article 48 de la loi de 2005 alors qu'un article du texte de 2006 énonce l'abrogation de cet article 48. […] Les dispositions introduites à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 en matière d'organisation de séjours de « vacances adaptées organisées » pour adultes handicapés, […]

 

2Parlement - Questions Écrites - Réponses. Délais
Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 27 juin 2006

Le décret n° 2005-1759 du 29 décembre 2005, pris en Conseil d'État et relatif à l'agrément « Vacances adaptées organisées », a fixé les conditions et les modalités d'attribution et de retrait de cet agrément. Ce texte prévoit aussi les modalités de déclaration des séjours permettant de garantir aux personnes handicapées de profiter de loisirs et de vacances en sécurité et reconnaissant le gros travail effectué par les associations organisant ces séjours ainsi que celui des accompagnateurs, animateurs et encadrants.

 

3Centre de loisirs -Accueil des handicapés -
www.lagazettedescommunes.com · 16 mai 2006

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1 et L. 212-3 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment le I de son article 48 ;

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, notamment son article 35 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 24 août 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 14
Section I : Modalités d'attribution de l'agrément " vacances adaptées organisées ".
Article 1
Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens de l'article 48-I de la loi du 11 février 2005 susvisée, les activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
Article 2
Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des " vacances adaptées organisées " pour accueillir des personnes handicapées majeures sollicite un agrément auprès du préfet de région de son lieu d'implantation ou de son siège social.