Article 48 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Article 47-1
Article 49

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 16 (V)

I.-Sous réserve du II, doivent respecter les exigences d'accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées les produits et les services suivants :
1° Les livres numériques définis à l'article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique ;
2° Les logiciels permettant l'accès aux livres numériques mentionnés au 1° du présent I, la navigation à l'intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, y compris les services intégrés sur les appareils mobiles et les applications mobiles.
L'accessibilité de ces produits et de ces services est assurée par les opérateurs économiques qui les fournissent.
Pour les livres numériques, figurent notamment au nombre de ces opérateurs les éditeurs de livres numériques, les personnes proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livres numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés.
Un décret détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes aux exigences d'accessibilité.
Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des livres numériques ou des logiciels spécialisés mentionnés aux 1° et 2° du présent I et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros ne sont soumises ni aux exigences d'accessibilité mentionnées au présent article ni aux obligations qui y sont liées.
II.-Les exigences d'accessibilité des produits et des services mentionnés au I s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
1° N'exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
2° N'impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge.
Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d'accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.
Lorsqu'ils perçoivent un financement public ou privé provenant d'autres sources que leurs ressources propres dans l'objectif d'améliorer l'accessibilité d'un produit ou d'un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce service.
III.-Les opérateurs économiques fournissent sous forme écrite, orale et accessible aux personnes handicapées les informations prévues à l'annexe V de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. Ils conservent ces informations aussi longtemps que leurs services sont disponibles.
IV.-Sur demande motivée de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service aux exigences d'accessibilité.
Lorsqu'un défaut de conformité est signalé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'opérateur économique, ce dernier prend toute mesure corrective demandée par cette autorité.
V.-Lorsqu'un défaut de conformité aux exigences d'accessibilité est relevé par un opérateur économique, ce dernier prend les mesures correctives nécessaires et en informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
VI.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée :
1° De vérifier la conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences d'accessibilité, y compris l'évaluation mentionnée au II ;
2° D'assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non-conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences d'accessibilité ;
3° De vérifier que l'opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences d'accessibilité.
Pour les livres numériques, elle prend en compte les caractéristiques propres à certains ouvrages particuliers eu égard aux exigences d'accessibilité qui leur sont applicables.
VII.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ses décisions et rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport prévu à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
VIII.-Les agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation. Pour l'application du présent VIII, ils peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 du code de la consommation ainsi qu'à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du même code.

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

NOTA

Conformément au A du VIII de l’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025. Se reporter aux B à E du même VIII.

Commentaires22

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Lexis Veille · 11 octobre 2024

2Accessibilité numérique
mdc avocats · 18 décembre 2023

Loi n°2005-102 du 11 février 2005 Article 47 Obligation d'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne Décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 pris en application de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, […] des transports et de l'agriculture dite « loiDDADUE » – article 16 Transposition de […]

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3Rapport sur l'accessibilité des contenus audiovisuels et numériques aux personnes en situation de handicap et sur la représentation des personnes handicapées dans…
Arcom · 17 novembre 2023

S'agissant de l'accessibilité des services de médias audiovisuels, les dispositions légales figurent aux articles 28, 33-1, 33-3 et 56-1 de la loi du 30 septembre 1986, […] Enfin, il élargit le périmètre de la régulation en prévoyant qu'au-delà des services de télévision linéaires et des SMAD, les distributeurs de ces services rendent compte à l'Autorité en la matière. […] En ce qui concerne l'accessibilité des contenus numériques, la compétence de l'Arcom est issue des dispositions figurant aux articles 47-1 et 48 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Toulon, 26 mars 2024, n° 2303275Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles : « La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, […] dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée d'engagement éducatif. / Sont également qualifiées d'engagement éducatif : / -la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément » Vacances adaptées organisées " prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ; […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 16 janvier 2024, n° 2301707Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles : « La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, […] de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée d'engagement éducatif. / Sont également qualifiées d'engagement éducatif : / -la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément » Vacances adaptées organisées " prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 6 mars 2024, n° 2401817Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles : « La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, […] dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée d'engagement éducatif. / Sont également qualifiées d'engagement éducatif : / – la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément » Vacances adaptées organisées " prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ; […]

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