Article 40 du Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005
Article 39
Article 41

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions de recensement par le décret du 8 mars 2001 susvisé.
Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.
Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que la commission électorale soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission électorale :
1° Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel accompagné des procès-verbaux établis dans les bureaux de vote dont les opérations ont donné lieu à des réclamations des électeurs ;
2° Le second exemplaire est déposé aux archives du ministère des affaires étrangères.
L'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé est applicable aux contestations des électeurs ainsi qu'aux réclamations des candidats et du ministre des affaires étrangères.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1

1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 août 2007, 294889Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé : Les électeurs votent par correspondance dans les pays où il ne leur est pas possible de se rendre au bureau de vote. Dans les autres pays, ils peuvent voter par correspondance à condition d'en avertir par écrit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1 er du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005. / L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire leur envoie en temps voulu, avec les bulletins de vote, […]

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