Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l'affichage.
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, […] Selon l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2007 précisant les conditions d'affichage de l'autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques : « L'affichage de l'autorisation prévue à l'article 24 du décret du 30 mars 2007 susvisé dont chacun des côtés est supérieur à 80 centimètres. / Ce panneau indique le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom du maître d'œuvre, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.621-9 du code du patrimoine, « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, […] l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L.621-9 du code du patrimoine dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire, dès lors que la décision fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire » ; que les dispositions de l'article 24 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 susvisé, relatif notamment aux monuments historiques, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.621-9 du code du patrimoine, « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, […] l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L.621-9 du code du patrimoine dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire, dès lors que la décision fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire » ; que les dispositions de l'article 24 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 susvisé, relatif notamment aux monuments historiques, […]
L'affichage de l'autorisation prévue à l'article 24 du décret du 30 mars 2007 est assuré par le bénéficiaire de l'autorisation sur un panneau rectangulaire dont chacun des côtés est supérieur à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom du maître d'oeuvre, la date de l'autorisation et la nature des travaux sur le monument. Il indique également que le dossier peut être consulté à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ou au service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP).
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