Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le directeur général dirige le centre national de gestion. Il est assisté d'un directeur général adjoint.
Outre les mesures qu'il prend en vertu de l'article 2, il accomplit tous les actes qui ne sont pas attribués au conseil d'administration en vertu de l'article 8.
Il prépare et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.
Il recrute et nomme les agents dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble des personnels rémunérés par l'établissement à l'exclusion des conseillers départementaux des établissements de santé.
Il agit en justice au nom de l'établissement pour les décisions et conventions relatives à la gestion de ce dernier et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article 8.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Ces décisions font l'objet d'une publication.
[…] — le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ; […] En premier lieu, en application du 2° du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du CNG et modifiant le code de la santé publique, le directeur du CNG assure, « en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, […] D'autre part, aux termes de l'article 15 du décret précité : « Le directeur général du centre national de gestion est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. () / Il agit en justice au nom de l'établissement pour les décisions et conventions relatives à la gestion de ce dernier et le représente dans tous les actes de la vie civile ».
[…] Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, M. B… soutient que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, qu'il n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 15 du décret du 4 mai 2007 et l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, qu'il est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979, qu'il méconnaît l'article R. 6152-37 de ce code, faute de saisine du comité médical à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, […]
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 15 du décret n° 2007-704 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière que le directeur général « peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité » ; que M me A-B C-D-E, directrice générale adjointe du centre national de gestion, qui a signé la décision attaquée, […]