Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mai 2007
Dernière modification : 16 décembre 2021
Codes visés : Code de justice administrative, Code de la santé publique

Commentaires15


Me Eric Halpern · consultation.avocat.fr · 19 juin 2020

[1] Article L4123-2 du Code de la santé publique [2] Cour administrative d'appel de Nancy, 26 octobre 2017, n°17NC00853 [3] Article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, organisme créé le 1er mai 2007 [4] Article R6152-74 du code de la santé publique [5] Article R6152-75 du code de la santé publique

 

www.arvisavocats.fr · 20 avril 2020

idArticle=LEGIARTI000006703922&cidTexte=LEGITEXT000006064374&dateTexte=20200419" target="_top" rel="noopener" class="_2qJYG">art. 25 du décret du 24 février 1984 : "Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé"). […] idArticle=LEGIARTI000039331987&cidTexte=LEGITEXT000006056127&dateTexte=20200419" target="_top" rel="noopener" class="_2qJYG">art. 2-1 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007), mais reste néanmoins le titulaire du pouvoir de suspension de tous les praticiens hospitaliers non PUPH (code de la santé publique, art.

 

Me Benoît Arvis · consultation.avocat.fr · 19 avril 2020

idArticle=LEGIARTI000006703922&cidTexte=LEGITEXT000006064374&dateTexte=20200419" target="_blank">art. 25 du décret du 24 février 1984 : "Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé"). […] idArticle=LEGIARTI000039331987&cidTexte=LEGITEXT000006056127&dateTexte=20200419" target="_blank">art. 2-1 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007), mais reste néanmoins le titulaire du pouvoir de suspension de tous les praticiens hospitaliers non PUPH (code de la santé publique, art.

 

Décisions280


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14BX01858, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de la santé publique ; – la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; – le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2014, n° 1204921

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

 

3Tribunal administratif de Pau, 22 février 2011, n° 1100191

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 315-9 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6152-1 et R. 6152-1 à R. 6152-327 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 50-1 et 116 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu le décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 modifié relatif aux concours de l'internat de pharmacie ;

Vu le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires institués par l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 modifié fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre ;

Vu le décret n° 91-305 du 20 mars 1991 modifié fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre ;

Vu le décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié notamment par le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie ;

Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et des emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 15 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Section 1 : Dispositions générales.
Article 2

Le directeur général du centre national de gestion assure en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre :

1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exception des nominations dans l'emploi mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et de l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

2° La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

3° La nomination dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exclusion de leur évaluation ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

4° La gestion et la rémunération des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers en recherche d'affectation ;

5° (Abrogé) ;

6° La gestion et la rémunération des personnels de direction placés en congé spécial ;

7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des praticiens hospitaliers, personnels de direction, des directeurs des soins et directeurs des soins en surnombre ;

8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers ;

9° La mise en œuvre des contrats d'engagement de service public souscrits dans le cadre de l'article L. 632-6 du code de l'éducation ;

10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;

12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une bourse des emplois pour les personnels de direction, les directeurs des soins et les praticiens hospitaliers suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives prévues par les statuts particuliers ;

14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

15° La tenue et la mise à la disposition des établissements publics de santé de la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de contractuels ;

16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et des praticiens recrutés en qualité de contractuels et de non titulaires par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; les établissements concernés communiquent au centre les données chiffrées nécessaires à cet effet ;

17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens des établissements publics de santé, des attachés d'administration hospitalière, des directeurs des soins, des concours de l'internat, ainsi que de ceux concernant les épreuves classantes nationales, les procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien dans le respect des règles prévues par les articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, à l'exclusion de tout acte relatif à la détermination des programmes, aux conditions d'admission à concourir, au nombre de places offertes aux concours et à l'ouverture de ceux-ci ;

18° La gestion, le secrétariat, la présidence des commissions d'autorisation d'exercice et la délivrance des autorisations d'exercice pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien prévues aux articles L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique ainsi que la gestion et le secrétariat de la section de la commission compétente pour l'examen des autorisations d'exercice des fonctions de biologiste médical prévues aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du même code ;

19° La définition des actions de formation des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers ;

20° La gestion des dossiers de demande d'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie et la délivrance des autorisations d'exercice pour ces mêmes professions en application des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique ;

21° La délivrance des autorisations d'exercice relevant des demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 6213-20 du code de la santé publique ;

22° La gestion des dossiers de demande d'exercice et la délivrance des autorisations d'exercice prévues à l'article L. 4111-4 du code de la santé publique ;

23° La délivrance des autorisations d'exercice en application des IV et V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

24° L'affectation des candidats à l'autorisation d'exercice en application des articles R. 4111-6, R. 4111-7, R. 4111-1-1, R. 4111-18, D. 4111-30, R. 4111-40, R. 4221-1-2, R. 4221-1-3, R. 4221-13-3, R. 4221-13-6, D. 4221-14-3, R. 4221-14-8 du code de la santé publique, et des IV et V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.

Article 2-1

Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, à l'exception des attributions conférées au ministre chargé de la santé par les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 952-21 et par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.

A ce titre, et sous réserve des compétences dévolues au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et des règles propres aux corps des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, il assure :

1° Les procédures de recrutement ;

2° Les procédures concourant à leur nomination et les autres actes de gestion de leur carrière ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

3° Le secrétariat de la juridiction disciplinaire prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ainsi que l'organisation des élections en vue de sa constitution. La saisine de la juridiction, le prononcé d'une suspension conservatoire lors d'une procédure disciplinaire et les décisions prises en cas d'insuffisance professionnelle restent de la compétence propre du ministre chargé de la santé ;

4° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

5° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;

6° La définition des actions de formation pour ces personnels ;

7° La gestion des professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés consultants en application des dispositions de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique.

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.

Article 2-2

La prise en charge par le Centre national de gestion prévue à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée concerne :

1° Pour les inspecteurs généraux en service extraordinaire mentionnés à l'article 3 du décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur et d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales :

a) Les fonctionnaires et praticiens hospitaliers nommés au titre du 4° et du 6° de l'article 3 du même décret ;

b) Les personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé nommés au titre du 5° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

c) Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au b du 1° de l'article 1er du décret n° n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, nommés au titre du 9° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

2° Pour les inspecteurs en service extraordinaire mentionnés à l'article 3-3 du même décret :

a) Les praticiens hospitaliers nommés au titre du 5° de l'article 3-3 de ce décret ;

b) Les personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 précité nommés au titre du 6° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

c) Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et au A de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 précité, nommés au titre du 3° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

3° Les personnels de direction de ces établissements relevant du décret du 2 août 2005 précité et mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales dans les conditions définies à l'article 16 du décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales.