Article 7 du Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 29 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1

Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent délivre l'autorisation d'usage professionnel du titre d'ostéopathe, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, vaut décision de rejet de la demande.

Entrée en vigueur le 29 avril 2012

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Décisions4

1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16LY02787, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] M me C… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 juillet 2015 par laquelle la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) de Rhône-Alpes a refusé de l'autoriser à faire usage du titre d'ostéopathe en France, ainsi que la décision par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 10 août 2015, et d'enjoindre à cette autorité de l'inscrire sur la liste établie en application de l'article 5 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. […] N° 16LY02786… 7

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2Tribunal administratif de Poitiers, 3 avril 2008, n° 0700373Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; […] Z n'établit pas que les actes d'ostéopathie qu'il a accomplis au cours des années 2003 à 2006 auraient été dispensés dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, notamment du c) de l'article 7 du décret susvisé du 8 août 1996, codifié au 3° de l'article R. 4321-7 du code de la santé publique et habilitant les masseurs-kinésithérapeutes à pratiquer, sur prescription médicale, des actes de « mobilisation manuelle de toutes les articulations, […]

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[…] 1. M me B… a obtenu, le 29 août 2017, un diplôme d'ostéopathie délivré par l'université Greenwich au Royaume-Uni. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 mars 2023, l'intéressée a sollicité du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie la reconnaissance de son diplôme et le droit d'user en France du titre d'ostéopathe. En l'absence de réponse du directeur général, une décision implicite de rejet de la demande est née le 8 juillet 2023, en application de l'article 7 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007. Par la présente requête, M me B… demande au tribunal d'annuler cette décision.

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