Entrée en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1441 du 22 décembre 2008 - art. 2
Les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région. L'autorité administrative, saisie avant le 31 mars 2009, statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation réputée complète. Pour bénéficier des dispositions du a du 2° du I de l'article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d'autorisation avant le 31 décembre 2007 qui doit faire l'objet d'une décision avant le 31 décembre 2008.
A défaut d'une décision dans ces délais, la demande est réputée rejetée.
La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la formation suivie ou l'expérience en ostéopathie.
A la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé un récépissé destiné à l'enregistrement provisoire du titre d'ostéopathe. Cet enregistrement ouvre droit à l'usage temporaire du titre d'ostéopathe jusqu'à la décision du représentant de l'Etat.
Pour bénéficier des dispositions du b du 2° du I de l'article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d'autorisation dans les deux mois suivant l'obtention de leur titre de formation.
[…] Il soutient que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'article 17 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie prévoit que les praticiens en exercice qui souhaitent bénéficier de l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe en formulent la demande avant le 30 juillet 2007 et que la demande est réputée rejetée à défaut de réponse avant le 30 juillet 2008 ; […]
[…] qu'aux termes de l'article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (…). […] qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie : « Les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région. […]
[…] — que le récépissé destiné à l'enregistrement provisoire du titre d'ostéopathe aurait dû lui être délivré, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007, dès la réception de son dossier complet ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 25 mars 2007 susvisé relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires : « Les personnes visées à l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception, […]