Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 67
Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.
[…] — le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-53 susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle (…) et après avis de la commission administrative paritaire compétente » ; […] qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2 e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, […]
[…] dès lors que, ayant intégré celle-ci par la voie du concours d'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, elle ne pouvait qu'être classée, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 5 du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003, selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant ce cadre d'emplois, à savoir, en l'espèce, les dispositions combinées de l'article 8 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, aux termes duquel « les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1 er échelon de leur grade, […]