Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Toutefois, les fonctionnaires territoriaux stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont classés, à cette même date, selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 susvisé : « Les fonctionnaires territoriaux stagiaires relevant des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1 er dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application du chapitre 1 er du présent décret. Toutefois, les fonctionnaires territoriaux stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont classés, à cette même date, selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage. » ;
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 9 février 1990 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 12 et 13. (…) » ; […] selon le cas, d'ingénieur ou d'ingénieur en chef de classe normale, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, des articles 17 et 17-1 et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. (…) » ; […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 31 janvier 2012 refusant de proposer au Premier ministre l'abrogation de l'article 17 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Article 14 Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 17 du présent décret. […] Article 14 Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, […]
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