Décret n°2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2007
Dernière modification : 19 juin 2022

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 1er avril 2024

310 – Arrêté du 21 mars 2024 modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés […]

 

www.mdmh-avocats.fr · 23 juin 2021

[…] Le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixe le régime de règlement des frais engendrés par le changement de résidence des militaires […]

 

M. Mansour Kamardine · Questions parlementaires · 4 mai 2021

Le décret du 3 juillet 1897 et le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 s'appliquent à l'ensemble des militaires de la gendarmerie nationale, gendarmes adjoints volontaires compris : · Les GAV mutés vers ou depuis l'outre-mer ont droit à la prise en charge de leurs bagages lourds à hauteur de 1,5 m3. […]

 

Décisions55


1Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2014, n° 1305160

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 22 mai 2014, n° 1103672

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 13 octobre 1959 : « L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu' aux volontaires dans les armées, […] sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France, […]

 

3Tribunal administratif de Rennes, 13 juillet 2016, n° 1301313

Rejet — 

[…] — le code de la défense ; — le décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; — le décret n°2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires; — l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, modifiée par les lois n° 2006-449 du 18 avril 2006 et n° 2007-148 du 2 février 2007, notamment ses articles 7 et 10 ;

Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France,
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires quelle que soit la destination.

Il s'applique notamment aux changements de résidence :

-sur le territoire métropolitain de la France ;

-entre le territoire métropolitain de la France et le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution et inversement ;

-entre la France et le territoire d'un Etat étranger, et inversement ;

-entre ou à l'intérieur du territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ;

-entre ou à l'intérieur du territoire d'un Etat étranger.

Pour l'application des dispositions du présent décret :

-l'expression " hors métropole " désigne le territoire d'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou le territoire d'un Etat étranger ;

-l'expression " séjour " désigne la durée totale durant laquelle le militaire est affecté de façon ininterrompue dans un même territoire. Le séjour peut être composé d'une ou plusieurs affectations successives ;

-l'expression " voyage " désigne le trajet effectué par le militaire et/ ou sa famille entre deux territoires, à l'intérieur d'un territoire ou entre la France métropolitaine et un autre territoire, ou inversement ;

-l'expression " territoire d'outre-mer " désigne le territoire d'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou celui d'un Etat étranger précédemment placé sous souveraineté française ;

-l'expression " militaire originaire d'outre-mer " désigne le militaire dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ;

Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, le déménagement que le militaire se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. Est assimilé au changement de résidence le déménagement qui est effectué, sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte.

Est considéré comme garnison pour l'application des dispositions du présent décret le territoire de la ou des communes d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service ou, à l'étranger, la circonscription administrative assimilable. La ville de Paris et les communes suburbaines qui lui sont limitrophes constituent une seule et même garnison.

Pour les militaires qui ne bénéficient pas d'un logement concédé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte, la résidence s'entend comme étant celle qui permet au militaire d'être en mesure de rejoindre son affectation en deux heures lorsqu'il est affecté en région Ile-de-France et en une heure et trente minutes en dehors de ce périmètre, par un moyen de transport routier, ferroviaire ou maritime.

Le règlement des frais occasionnés par les changements de résidence, effectués en métropole dans un périmètre supérieur à celui défini à l'alinéa précédent, pourra s'effectuer dans la limite de la distance comprise entre l'ancienne et la nouvelle garnison, sur agrément de l'autorité militaire.

Article 2
Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels militaires sont classés dans les deux groupes fixés ainsi qu'il suit :
- groupe I : militaires ayant au minimum 15 ans de service ;
- groupe II : militaires ayant moins de 15 ans de service.
Article 3

I.-Le militaire a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque celui-ci est consécutif :
1° A une mutation pour raison de service :
Le militaire muté pour raison de service moins de trois ans avant qu'il n'atteigne la limite d'âge ou la limite de durée de services et qui n'est pas logé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte peut, sur demande agréée, faire valoir ses droits à prise en charge des frais de changement de résidence par anticipation sur les droits ouverts au titre des cas prévus au 1° du II.
Le militaire ne peut plus bénéficier dans cette hypothèse de la prise en charge de ses frais au titre d'un changement de résidence ultérieur, sauf si ce dernier est effectué au titre des cas prévus au 2° du I ;
2° A un changement de résidence effectué sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement occupé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte ;
3° Au replacement des officiers généraux de la deuxième section en première section sur décision individuelle du ministre ;
4° A un détachement de droit, d'office ou sur demande agréée et à la réintégration dans le corps d'origine à l'expiration du détachement, quand les frais de changement de résidence ne sont pas pris en charge par l'administration ou l'organisme d'accueil ;
5° A une première affectation entraînant changement de résidence pour les militaires ayant achevé leur formation initiale ;
6° Lors du changement de port-base d'un bâtiment, le militaire affecté sur ce bâtiment peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence à destination du nouveau port-base sous réserve qu'il lui reste à effectuer dans l'affectation un temps de service d'au moins six mois. Pour un changement de port-base hors métropole, le militaire affecté sur ce bâtiment peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence à destination du port-base sous réserve qu'il lui reste à effectuer dans l'affectation un temps de service d'au moins la moitié de la durée de séjour réglementaire.
II.-Le changement de résidence est pris en charge à destination du territoire métropolitain de la France ou, si le militaire est originaire d'un territoire d'outre-mer, à destination du territoire dont il est originaire pour les situations suivantes :
1° A la cessation de l'état militaire, soit d'office par atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de services, soit par démission ou résiliation du contrat ouvrant droit à pension militaire de retraite ;
2° Au retour à la vie civile à l'expiration d'un contrat d'engagement ;
3° A l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie, des armées, des directions, des services et des sous-officiers de gendarmerie, des armées, des directions et des services ;
4° A l'admission des officiers généraux dans la deuxième section ou au placement des officiers généraux de la première section en situation de disponibilité spéciale d'office ;
5° A la réforme pour infirmités ou maladies ;
6° A la mise en congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie lorsque la cessation de fonction oblige le militaire à quitter un logement concédé par nécessité absolue de service ;
7° A la mutation à l'issue d'un congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie d'une durée supérieure à six mois ;
8° Au bénéfice soit d'un congé de reconversion suivi ou non d'un congé complémentaire de reconversion, soit d'un congé du personnel navigant. Dans ces situations, le militaire qui fait valoir ses droits à prise en charge des frais de changement de résidence par anticipation ne pourra plus en bénéficier au moment de la cessation de l'état militaire.
III.-Les autres situations, dont notamment l'affectation pour administration, l'affectation pour convenances personnelles, la disponibilité, la démission sans droit à pension militaire de retraite, la résiliation du contrat d'engagement sans droit à pension militaire de retraite, la cessation de l'état militaire par mesure disciplinaire, la dénonciation du contrat pendant la période probatoire, le retrait d'emploi et la mise en situation hors cadre n'ouvrent pas droit à prise en charge des frais de changement de résidence.