Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2308503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 mars 2023 par la direction départementale des finances publiques du Finistère pour un montant de 1 064,57 euros.
Il soutient qu’il a droit à la prise en charge complète de ses frais de déménagement, dont le coût était de 1 990 euros, dès lors qu’il n’a pas obtenu la désignation d’un déménageur par l’administration, que son devis avait été validé par le service, qu’il a fait appel à une société dont les démarches d’immatriculation étaient en cours et qu’il était tenu de procéder à ce déménagement rapidement.
Une mise en demeure a été adressée le 4 septembre 2025 au ministre des armées, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de la défense ;
- le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, sergent-chef, affecté à la base aérienne de Luxeuil-les-Bains (70) a obtenu une mutation professionnelle à la base aérienne de Lyon Mont-Verdun le 21 mars 2022, à effet au 1er août 2022. Il a sollicité la prise en charge de ses frais de déménagement et a obtenu le 28 juin 2022 une avance de solde d’un montant de 1 749,31 euros. Le 1er juillet 2022, il a été informé que le numéro de SIREN identifiant l’entreprise chargée du déménagement et figurant sur le devis fourni à l’appui de sa demande était erroné. Le 24 mars 2023, la direction départementale des finances publiques du Finistère a émis à l’encontre de M. A… un titre de perception d’un montant de 1 064,57 euros pour obtenir la récupération d’un trop-versé de frais de déplacement, au motif que le déménagement n’a pas été effectué par un professionnel disposant d’une licence de transport lors du déménagement et que le dossier de liquidation a été traité comme transport de bagages, soit un droit de 684,74 euros. Par courriel du 25 avril 2023, le requérant a formé une réclamation préalable contre ce titre de perception devant le comptable public, qui a été rejetée par une décision du 6 septembre 2023. M. A… demande l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 24 mars 2023.
Aux termes de l’article 3 du décret du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires : « I.- Le militaire a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque celui-ci est consécutif : 1° A une mutation pour raison de service : (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le militaire qui change de résidence dans les conditions prévues à l’article 3 peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence qui comprennent : / – le transport de mobilier effectué obligatoirement par un professionnel du déménagement ou du transport ; / – le transport de bagages lourds effectué par un professionnel du déménagement ou du transport ou par tout moyen adapté ; / – le transport de bagages effectué par tout moyen adapté ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 123-36 du code de commerce : « Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s’immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. / Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 123-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ; / 2° Les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l’article 1842 du code civil ou à l’article L. 251-4 ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le déménagement de M. A… est intervenu le 25 juillet 2022 et a été effectué par la société New Life Déménagement, dont le numéro de SIREN figurant sur le devis du 22 juin 2022 correspondait à celui d’une autre société, dénommée Platinium Evènement et dont l’objet social est sans lien avec l’activité de déménagement ou de transport. Ainsi, la société New Life Déménagement ne disposait pas, au 25 juillet 2022, date du déménagement de l’intéressé, d’un numéro de SIREN propre et donc d’une immatriculation au registre national des entreprises. Cette société ne pouvait donc pas être regardée comme un professionnel du déménagement ou du transport, peu important que les démarches en vue de son immatriculation auraient été engagées à la date du déménagement, ni que celles-ci aient abouties le 13 février 2023, soit plusieurs mois après le déménagement en cause. Enfin, la circonstance que M. A… a obtenu une avance de solde ne permettait pas de considérer qu’il avait droit au versement du solde de cette aide, le remboursement des frais de déménagement étant conditionné au respect des conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du décret du 30 avril 2007 au nombre desquelles figurent l’obligation de faire réaliser le transport de mobilier et de bagages lourds par un professionnel du déménagement ou du transport. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception du 24 mars 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-640 du 30 avril 2007
- Code de commerce
- Code civil
- Code de justice administrative
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