Entrée en vigueur le 7 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 2
Le mandat de gestion confié à la caisse de prévoyance et de retraite par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, mentionné au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, porte notamment sur la comptabilisation et la gestion des prestations et activités relatives :
-aux remboursements des soins délivrés aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
-aux prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles, définies par l'article L. 413-14 du code de sécurité sociale ;
-aux prestations supplémentaires du régime de prévoyance des cadres supérieurs, institué le 1er avril 1944 par décision du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.
[…] Aux termes de l'article 11 du Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007, le mandat de gestion porte notamment sur la comptabilisation et la gestion des prestations et activités relatives aux prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles.
[…] à compter du 1 er janvier 2015 ; qu'en application des textes régissant les régimes spéciaux de sécurité sociale visés aux articles L 711-1 et R 711-1 du Code de la sécurité sociale, […] de la CPRPSNCF, nouvelle Caisse de Sécurité Sociale du personnel de Y- dotée de la personnalité morale- prévoit à son article 3-II la possibilité pour l'établissement Y de confier à cette dernière un mandat de gestion portant sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service « Caisse de prévoyance et de retraite » avant la date d'institution de la caisse ; qu'aux termes de l'article 11 du Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007, […]
[…] – en vertu de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale, du II de l'article 3 du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et de l'article 11 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, SNCF Mobilités, en sa qualité d'employeur et de caisse autonome de sécurité sociale à laquelle M. E… C… était affilié, […]