Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 32
Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au présent livre.
Il en est de même pour la SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et en ce qui concerne les prestations en espèces pour les entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières.
Cependant, les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa ci-dessus et comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel devront affilier au régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du présent livre.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
[…] Considérant que les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; […] qu'aux termes du décret du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 : « Les risques d'accidents du travail courus par les ouvriers visés par le présent décret sont couverts conformément à la législation des accidents du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale : « Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, […]
[…] — la décision contestée ne rapporte pas les arrêtés du 18 décembre 1981 et du 14 mai 1984 ; […] — la révision de son taux d'incapacité permanente partielle ne pouvait donc être déterminée que par la procédure d'expertise prévue par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; par le courrier contesté, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale : « Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, […]
[…] Vu l'article 1024 du code de procédure civile ; […] que ces dispositions dérogatoires au droit commun, qui conduisent à l'inscription des dépenses sur le compte spécial visé à l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale et financé par l'ensemble de la communauté des employeurs, y compris ceux dont les salariés relèvent d'un régime spécial, tel celui des industries électriques et gazières (v. art. D. 242-6-14 et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale), […] ensemble les articles R. 711-1-8°, R. 711-17, L. 413-14 du Code de la sécurité sociale, […] tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2001, ensemble l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Se prévalant de la rédaction issue de la loi HPST de l'article L. 6141-1 du Code de la santé publique, aux termes duquel les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public « soumises au contrôle de l'État », l'établissement soutenait qu'il devait désormais être regardé comme un établissement public de l'État au sens de l'article article L. 413-14 du Code de la sécurité sociale.
Lire la suite…