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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00098
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMUF
AFFAIRE : FIVA C/, [1], CAISSE PREVOYANCE ET RETRAITE PERSONNEL, [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR
FIVA,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre RAVAUT substituée par Me Louise LONGUEVILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
,
[1],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU substitué par Me Mathilde BARROUX, avocats au barreau de POITIERS
CAISSE PREVOYANCE ET RETRAITE PERSONNEL, [2],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE : 27.03.2026
Notification à :
— FIVA
— , [1]
— CPR, [2]
Copie à :
— Me Pierre RAVAUT
— Me Thomas DROUINEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [O], [X] a été employé par la, [1] et est à ce titre affilié à la Caisse de Prévoyance et Retraite du personnel (CPRP) de la, [2].
Le 17 septembre 2020, Monsieur, [X] a été informé par la Caisse de la prise en charge de sa pathologie du 6 mai 2020 (cancer broncho-pulmonaire), au titre des maladies professionnelles.
Monsieur, [X] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) le 28 septembre 2020, et a accepté le 19 novembre 2020 l’offre d’indemnisation pour la réparation de ses préjudices moral, physique, d’agrément et esthétique pour un montant total de 62 700 euros, ainsi que le 2 mars 2021 l’offre d’indemnisation complémentaire pour l’aggravation de ses préjudices pour un montant total de 69 200 euros.
Par décision en date du 1er juin 2021, la Caisse a informé Monsieur, [X] de l’attribution d’une rente annuelle d’un montant, après révision, de 21 363,16 euros, pour un taux d’incapacité permanente de 70 %.
Le 10 février 2022, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur, [X], a adressé à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la, [2] une demande aux fins d’organisation d’une tentative de conciliation sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, sans que cette démarche ne soit suivie d’effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2024, le FIVA a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 25 août 2025 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 2 septembre 2025.
A cette audience, l’ordonnance de clôture a été rabattue, et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur, [X], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur, [O], [X] ;
— Constater que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur, [X] est la conséquence de la faute inexcusable de la, [1], reconnue amiablement par cette dernière ;
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur, [X] et dire que la, [1] devra verser cette majoration à Monsieur, [X] ;
— Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur, [X], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur, [X] comme suit :
— Souffrances morales : 64 900 euros,
— Souffrances physiques : 32 500 euros,
— Préjudice d’agrément : 32 500 euros,
— Préjudice esthétique : 2 000 euros,
— Dire que la, [1] devra lui verser cette somme en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la, [1] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société, [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre liminaire,
— Mettre hors de cause la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire de la SA, [2] ;
— Déclarer recevable et bien fondée la SA, [1] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Juger irrecevable l’action du FIVA en ce que son action est prescrite ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le barème d’indemnisation du FIVA est inapplicable ;
— Dire et juger que le montant de l’indemnisation devra être réduit à 70 % conformément au taux d’incapacité permanent retenu par le médecin-conseil de la CPRP, soit :
— Préjudice moral : 37 600 euros,
— Préjudice physique : 11 200 euros,
— Constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence d’un préjudice d’agrément et esthétique indemnisable au bénéfice de Monsieur, [X] ;
— Débouter en conséquence le FIVA du surplus de ses demandes s’agissant du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que les montants sollicités au titre des préjudices morale, physique, esthétique et d’agrément sont manifestement excessifs au regard des éléments du dossier et du référentiel d’indemnisation ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices morale, physique, esthétique et d’agrément à de plus justes proportions ;
— Débouter le FIVA du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner le FIVA à verser à la SA, [1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la, [2], n’a pas comparu ni n’était représentée.
La présidente a autorisé la, [1] à produire une note en délibéré jusqu’au 9 janvier 2026.
Elle a également autorisé le FIVA à produire une note en délibéré en réponse jusqu’au 30 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le greffe a été destinataire d’une note en délibéré de la, [1] le 8 janvier 2026 par laquelle elle a indiqué maintenir ses demandes issues de ses dernières conclusions, et précisé que le FIVA ne pouvait valablement se fonder sur le taux d’IPP de 100 % dès lors que cela lui octroierait davantage de droits que Monsieur, [X] dans ses rapports avec son employeur.
Le greffe a par ailleurs été destinataire d’une note en délibéré du FIVA le 13 janvier 2026 en réponse à celle de la, [1] et à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action du FIVA en sa qualité de créancier subrogé
L’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 a créé le FIVA et le IV de ce texte dispose que « l’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante ».
Le VI de ce texte énonce que : " le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ".
Ainsi, une fois acceptée l’offre du FIVA, ce dernier est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits de la victime de l’amiante. Seul le FIVA, en sa qualité de subrogé du créancier initial, peut exercer les actions en indemnisation de celui-ci et a alors vocation à percevoir les sommes dues en réparation des préjudices qu’il a indemnisés et ce à hauteur des versements qu’il a effectués. Toute demande d’indemnisation de la victime de l’amiante, au titre desdites sommes, doit alors être déclarée irrecevable. La victime ne saurait exercer qu’un recours sur le principe même de la faute inexcusable.
En l’espèce, les 19 novembre 2020 et 2 mars 2021, Monsieur, [X] a accepté les offres du FIVA en réparation des préjudices moral, physique, d’agrément et esthétique ayant pour origine sa maladie professionnelle liée à l’exposition à l’aimante. Ce faisant, en sa qualité de créancier subrogé au titre de l’article 53, IV et VI, suscité, le FIVA est seul à pouvoir demander en justice le paiement des indemnisations qu’il a versées à l’assuré.
Il convient ainsi de déclarer recevable, l’action exercée par le FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur, [X].
Sur la prescription de l’action
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la victime d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit ont deux ans pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable à partir : soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Ce délai est notamment interrompu par une action sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne recommence à courir que du jour de la décision ayant reconnu ce caractère professionnel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et qu’un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3.
Dès lors, l’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, qui porte sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires.
Une fois acceptée l’offre du FIVA, ce dernier est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits de la victime de l’amiante. Celle-ci ne saurait exercer qu’un recours sur le principe même de la faute inexcusable.
En vertu des articles susvisés, le FIVA, agissant par subrogation dans les droits de la victime, dispose des mêmes délais d’action.
En l’espèce, Monsieur, [X] a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie professionnelle le 17 septembre 2020, date à laquelle le délai de prescription de deux ans a commencé à courir.
Le 10 février 2022, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur, [X], a adressé à la CPRP de la, [2] une demande aux fins d’organisation d’une tentative de conciliation sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Cette demande a par conséquent interrompu le délai de prescription.
La, [1] soutient que son courriel du 14 juin 2022 était clair en ce que l’employeur y exprimait sa position finale sur la conciliation, tant sur le principe de la faute inexcusable que sur ses conséquences indemnitaires, et qu’il mettait ainsi fin au processus de conciliation engagé, de sorte que le FIVA aurait dû intenter son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur jusqu’au 14 juin 2024 et qu’il ne l’a intentée que le 17 juin 2024.
Or, si le courriel de la, [2] du 14 juin 2022 exprimait effectivement une position claire sur le principe de la faute inexcusable, il ne soumettait en revanche qu’une proposition d’indemnisation, en deçà de la demande du FIVA, et indiquait expressément rester dans l’attente de « l’acceptation de cette proposition » par le FIVA, de sorte qu’il ne mettait pas fin au processus de conciliation engagé, ni ne faisait recommencer à courir le délai de prescription.
Au demeurant, si la requête introductive d’instance du FIVA a effectivement été reçue au greffe de la juridiction le 17 juin 2024, le recours a été introduit par lettre recommandée en date du 12 juin 2024, cette dernière date faisant foi.
En tout état de cause, en l’absence de procès-verbal de non-conciliation dressé par la CPRP de la, [2], aucun délai de prescription n’a recommencé à courir, de sorte que la saisine du tribunal par Monsieur, [X] en date du 12 juin 2024 est recevable.
Ainsi, l’action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de la, [1] n’est pas prescrite.
Sur la mise hors de cause de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la, [2]
Il résulte de l’article L. 413-14 du code de la sécurité sociale que la, [1] verse directement à son personnel les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle.
Le décret n°2007-730 du 7 mai 2007, portant création de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la, [2] a prévu en son article 3-II la possibilité pour la, [2] de confier à cette dernière un mandat de gestion portant sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service « Caisse de Prévoyance et de Retraite » avant la date d’institution de la Caisse.
Aux termes de l’article 11 du Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007, le mandat de gestion porte notamment sur la comptabilisation et la gestion des prestations et activités relatives aux prestations d’accidents du travail et maladies professionnelles.
En l’espèce, la, [1] a indiqué avoir, en application des textes susvisés, donné mandat à la CPRP de gérer, pour son compte, les risques accidents du travail et maladies professionnelles. Elle a ajouté que cette dernière mettait en œuvre les règlements, par mandat de gestion du 16 juillet 2008, de sorte que c’est la, [1] qui demeurait débitrice des règlements.
Il résulte de ces éléments qu’il conviendra de mettre hors de cause la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la, [2].
Sur la recevabilité de l’action du FIVA au nom et pour le compte de l’éventuel conjoint survivant de la victime de l’amiante
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une personne en justice constitue une irrégularité de fond emportant la nullité de l’acte de procédure ainsi réalisé pour le compte du représenté. Cette nullité n’est que partielle si, pour le reste des prétentions soutenues, le représentant dispose d’un pouvoir ou agit pour lui-même et que les textes législatifs ou réglementaires le lui autorisent.
Au demeurant, l’article L 142-9 du code de la sécurité sociale énonce limitativement les personnes qui ont qualité pour représenter les parties lorsqu’elles ne se défendent pas elles-mêmes.
Il résulte des IV et VI de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé dans les droits de la victime uniquement à hauteur des indemnisations qu’il a versées à cette dernière. Le FIVA n’a ainsi aucun pouvoir de représentation général de la victime de l’amiante ou de ses éventuels ayant droits.
Par conséquent, la demande formée au nom de l’éventuel conjoint survivant de Monsieur, [X] sera déclarée irrecevable.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au demeurant, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la CPRP de la, [2] a reconnu, le 17 septembre 2020, que Monsieur, [X] souffrait d’une maladie d’origine professionnelle, désignée au tableau 30 bis des maladies professionnelles, correspondant à un cancer broncho-pulmonaire.
La, [1] a indiqué reconnaitre et ne jamais avoir contesté l’existence d’une faute inexcusable de sa part.
Il conviendra par conséquent de dire que la maladie professionnelle de Monsieur, [O], [X] du 6 mai 2020 (cancer broncho-pulmonaire), est due à la faute inexcusable de la, [1].
Sur la majoration des indemnités reçues au titre de la maladie professionnelle
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
En conséquence, cette majoration suit l’évolution du taux d’incapacité reconnu à la victime.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de la, [1], à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur, [X].
Aussi, il incombera de fixer la majoration de l’indemnité servie à Monsieur, [X], pour son taux d’incapacité permanente fixé par la CPRP de la, [2] à 70 %, à son maximum légal selon les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à celui-ci.
Sur la détermination des indemnisations pour les souffrances physiques et morales
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, indépendamment de la rente qu’elle perçoit au titre de l’accident du travail, la victime peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d’agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, le FIVA a indemnisé Monsieur, [X] pour ses souffrances physiques et morales respectivement à hauteur de 32 500 euros et de 64 900 euros.
S’agissant des souffrances physiques, les pièces médicales versées aux débats établissent que Monsieur, [X] est en cours de traitement pour un « carcinome bronchique à petites cellules du lobe supérieur droit opéré par lobectomie avec curage ganglionnaire le 4 février 2020 », et qu’il a été contraint de suivre plusieurs cures de radiothérapie et de chimiothérapie. Il a également subi plusieurs biopsies médiastinales
L’attestation de son épouse fait également état « d’essoufflement, de fatigue perpétuelle », ainsi que de « douleurs articulaires ». Elle mentionne également l’ « injection d’un cathéter nécessitant un traitement anti-coagulant / piqures pendant 15 mois ».
Concernant les souffrances morales, il existe, de manière absolue, chez les victimes de maladies dues à l’amiante, un préjudice moral spécifique dû à l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces de troubles importants.
En l’espèce, le FIVA soutient que la souffrance morale de Monsieur, [X] résulte de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la crainte d’une aggravation de son état de santé. Il se sait en effet atteint d’une pathologie maligne, susceptible de reprise évolutive, engageant son pronostic vital, ce qui le maintient en permanence dans un sentiment d’angoisse. Cette angoisse est en outre renforcée par la connaissance de l’existence d’autres cas de maladies professionnelles parmi d’anciens collègues dont certains sont décédés.
L’attestation de son épouse précise qu’il présente des " troubles du sommeil. Crainte de disparaître (…) baisse de moral avec périodes de déprimes (…) inquiétude due au moindre symptôme (…) stress très important ".
Son fils pointe également des crises d’angoisse régulières, ainsi que des « troubles du sommeil, réveil nocturne, angoisse, difficulté à l’endormissement ».
L’ensemble de ces souffrances, apprécié concrètement au regard de la personne qui en est victime, et non en fonction de son taux d’IPP, justifie de fixer une indemnité d’un montant de 48 800 euros, telle que proposée par la, [1], décomposé comme suit :
— 11 200 euros à titre d’indemnisation des souffrances physiques
— 37 600 euros à titre d’indemnisation de la souffrance morale
La, [1] sera condamnée à verser cette somme au FIVA.
Sur l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Au demeurant, et conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un tel préjudice de démontrer la pratique effective de cette activité spécifique jusqu’au jour où la maladie ou l’accident du travail l’a empêché de la poursuivre.
En l’espèce, le FIVA a indemnisé Monsieur, [X] d’un préjudice d’agrément à hauteur de 32 500 euros.
Le FIVA indique que du fait de sa maladie, Monsieur, [X] ne peut plus se livrer à ses activités favorites que sont le vélo, la marche à pied et le jardinage.
Il ressort de l’attestation de l’épouse de Monsieur, [X] que ce dernier est dans « l’impossibilité de continuer son activité habituelle de jardinage (y compris pour l’aide à l’entretien de la maison et du terrain de sa maman âgée) ».
Le fils de Monsieur, [X] ajoute qu’il est très difficile pour son père et lui de « pratiquer une activité en commun comme avant : bricolage, vélo (malgré l’achat d’un vélo électrique) ». Il ajoute : « mon père a du mal à s’occuper de l’entretien courant de sa maison (jardinage, tonte de la pelouse, taillage des haies, etc) ».
Pour autant, la marche à pied et le jardinage ne sauraient être appréhendés comme des activités spécifiques de sport ou de loisirs.
S’agissant de la pratique du vélo, il conviendra de fixer une indemnité d’un montant de 1 000 euros.
La, [1] sera condamnée à verser cette somme au FIVA.
Sur l’indemnisation au titre du préjudice esthétique
Le préjudice indemnisable est l’altération de l’apparence physique.
En l’espèce, le FIVA a indemnisé Monsieur, [X] d’un préjudice esthétique à hauteur de 2 000 euros.
Il est précisé que suite à son opération, Monsieur, [X] présente 5 cicatrices et qu’il doit porter un cathéter pendant 15 mois, ce qui est attesté par son épouse.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de fixer une indemnité d’un montant de 1 000 euros au titre de ce chef de préjudice, que la, [1] sera condamnée à verser au FIVA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La, [1], partie succombante, sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, et condamnée à verser au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La, [1] sera en outre condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action exercée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en sa qualité de créancier subrogé, sauf en ce qui concerne ses demandes pour le compte de l’éventuel conjoint survivant de Monsieur, [O], [X] ;
DECLARE non prescrite l’action exercée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur, [O], [X] ;
MET hors de cause la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la, [2] ;
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur, [O], [X] du 6 mai 2020 (cancer broncho-pulmonaire), est due à la faute inexcusable de la, [1] ;
FIXE la majoration de la rente versée en indemnisation de la maladie professionnelle de Monsieur, [O], [X] pour son taux d’incapacité permanente de 70 % à son maximum légal en application de l’article L. 452-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la majoration ainsi accordée sera versée directement à Monsieur, [O], [X] et suivra l’évolution de son taux d’incapacité ;
CONDAMNE la, [1] à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 48 800 euros au titre des souffrances physiques et morales de Monsieur, [O], [X] ;
CONDAMNE la, [1] à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique de Monsieur, [O], [X] ;
CONDAMNE la, [1] à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément de Monsieur, [O], [X] ;
CONDAMNE la, [1] à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la, [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la, [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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