Article 3 du Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
Article 2-2
Article 4

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 12

Les actions de formation professionnelle peuvent être entreprises soit à l'initiative de l'administration, soit à celle du fonctionnaire.

Les fonctionnaires qui suivent ou qui dispensent une action de formation à l'initiative de l'administration où ils exercent leurs fonctions sont maintenus en position d'activité, ou en position de détachement s'ils s'y trouvaient avant d'engager cette formation.

Ils peuvent être détachés auprès d'un établissement public ou d'un centre de formation lorsque les dispositions applicables à ces organismes le permettent.

Les fonctionnaires participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du maintien de leur rémunération.

Lorsqu'un fonctionnaire se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de l'administration, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 29 juin 2023, n° 2106034Annulation

[…] Aux termes de l'article 1 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes : 2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer : a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ; b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers « . Aux termes de l'article 3 du même texte : » Les actions de formation professionnelle peuvent être entreprises soit à l'initiative de l'administration, soit à celle du fonctionnaire. […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 12 avril 2012, n° 1100078Rejet

[…] — que le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires est applicable au stage qu'il effectue ; que ce même décret dispose à son article 3 que les fonctionnaires participant à une action de formation pendant le temps de leur service bénéficient du maintien de leur rémunération, qui comprend le traitement ainsi que les indemnités en vertu de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983; […] Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 29 avril 2024, n° 2400045Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes : / 1° La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, […] / c) Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ; / () « . Aux termes de son article 3 : » Les actions de formation professionnelle peuvent être entreprises soit à l'initiative de l'administration, soit à celle du fonctionnaire. / () « . […]

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