Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 octobre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
| Prochaine modification : | 1 octobre 2025 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 58
Décisions • 242
Rejet —
[…] 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire application de l'article 25 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 5 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; — le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;
Vu le livre IX du code du travail, notamment son titre VII ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment son chapitre Ier et le I de son article 45 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale) en date du 28 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes :
1° La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et la connaissance de l'environnement dans lequel elles s'exercent ;
2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers ;
c) Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ;
3° La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ;
4° La réalisation de bilans de compétences permettant aux agents d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel ;
5° La validation des acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
6° L'approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle régi par l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique.
Le contenu des formations prévues au 1° ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de formation en fonction des acquis de l'expérience professionnelle des agents.
Une action de formation est un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle est réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
- Cour d'appel de Paris 17 juin 2021, n° 20/15326
- Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale sécurité so, 14 mars 2017, n° 16/01667
- SCOCOU SERVICES
- PLAY NOW
- Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 15 décembre 2016, n° 14/08920
- CECCA RUEIL (PARIS 17, 535257554)
- GEB OCCITANIE (TOULOUSE, 898420906)
- Article 180 du Code de procédure civile
- Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 24 janvier 2025, n° 24/01655
- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 12 juin 2024, n° 23/00348
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 décembre 1991, 90-13.335, Publié au bulletin
- Tribunal administratif de Rennes, 31 décembre 2024, n° 2407706
- Article 657 du Code civil
- CACHET GIRAUD ATLANTIQUE (NIORT, 409029980)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 14 mars 2023, n° 21/04261
- DECO RELIEF (TALANT, 382966158)
- Article L114-12-3-1 du Code de la sécurité sociale
- LA BODEGA (MOLSHEIM, 807646898)