Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
L'utilisation du droit individuel à la formation par le fonctionnaire peut porter sur des actions régies par les b et c du 2° de l'article 1er, inscrites au plan de formation de son administration.
Le fonctionnaire peut également faire valoir son droit individuel à la formation pour des actions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article 1er. Seuls s'imputent sur le crédit d'heures mentionné à l'article 10 les actions réalisées à la demande du fonctionnaire et les compléments de temps consacrés sur son initiative aux actions relevant du 4° et du 5° de l'article 1er.
L'action de formation choisie en utilisation du droit individuel à la formation fait l'objet d'un accord écrit entre le fonctionnaire et l'administration dont il relève.
L'administration dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa réponse à la demande faite par l'agent. Le défaut de notification de sa réponse par l'administration au terme de ce délai vaut accord écrit au sens de l'alinéa précédent.
La faculté d'utilisation par le fonctionnaire de son droit individuel à la formation s'exerce dans le cadre de l'année civile. Lorsque, pendant une période de deux années, l'administration s'est opposée aux demandes présentées à ce titre par un agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès au congé de formation professionnelle régi par le chapitre VII du présent décret.
Il résulte des termes mêmes de l'article 11 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 que l'utilisation du droit individuel à la formation peut porter sur des actions de formation continue portant sur l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution prévisible des métiers, le développement de leur qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ainsi que sur la formation de préparation aux examens et concours administratifs, la réalisation de bilans de compétences ou la validation des acquis de leur expérience mais non sur des actions de formation en vue de satisfaire à des projets personnels
Lire la suite…[…] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] — le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
[…] Vu le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. / (…) Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, […] qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Le droit individuel à la formation professionnelle est utilisé à l'initiative du fonctionnaire en accord avec son administration. […]
[…] — le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 ; […] Aux termes de l'article 10 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007, alors en vigueur : « Tout fonctionnaire bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par année de service. […] à l'exception des cas dans lesquels le temps partiel est de droit. / Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, sont prises en compte les périodes d'activité y inclus les congés qui en relèvent en application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les périodes de mise à disposition, de détachement, […]
Le décret du 26 décembre 2007 ouvre aux agents non titulaires en activité comptant au moins un an de services effectifs au sein de l'administration qui les emploie le bénéfice du droit individuel à la formation défini aux articles 10 et 11 du décret du 15 octobre 2007. L'article 10 fixe à 20 heures par année de service la durée de ce droit. […] L'article 11 précise que « le droit individuel à la formation professionnelle est utilisé à l'initiative du fonctionnaire en accord avec son administration », décrit les formations éligibles au dispositif et indique, en ce qui concerne les modalités de son exercice, […]
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