Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 13
I.-Tout fonctionnaire peut bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, d'un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.
II.-Les périodes de professionnalisation peuvent en outre donner accès à un autre corps ou cadre d'emplois de même niveau et classé dans la même catégorie. Pour bénéficier de cette voie d'accès, les fonctionnaires doivent être en position d'activité dans leur corps.
Après avoir accompli la période de professionnalisation et avoir satisfait à l'évaluation qui établit son aptitude à servir dans le corps ou cadre d'emplois considéré, le fonctionnaire fait l'objet d'une décision de détachement dans ce corps ou cadre d'emplois, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier le régissant. Les modalités de l'évaluation préalable à cette décision sont définies par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Après deux années de services effectifs dans cette position de détachement, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable audit corps ou cadre d'emplois. Cette intégration n'est prise en compte au titre d'aucune des voies d'accès au corps ou cadre d'emplois énumérées dans le statut particulier.
[…] X soutient que la formation qu'il a suivie s'inscrit dans le cadre de des dispositions de l'article 15 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, pris en application de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983, […] de préparer ses interventions devant les élèves, notamment en se formant tout au long de sa carrière, et d'assurer le suivi des élèves qui lui sont confiés, ces obligations s'ajoutant au temps de présence de l'enseignant devant les élèves pour constituer son « temps de service » au sens de l'article 9 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; que, par suite, M. […]
[…] — son licenciement n'est pas justifié dès lors qu'elle n'a pas été dûment formée pour enseigner à des élèves en établissement difficile et qu'elle a été affectée dans un tel établissement au lieu d'être placée sur un poste sans difficulté pour continuer à se perfectionner ; l'Etat était tenu de lui assurer une formation adaptée, en application du décret du 2 février et des articles 1, 2, 5 et 15 du décret du 15 octobre 2007, ou de la placer dans une situation permettant de lui assurer des conditions normales d'exercice ;
[…] — les dispositions des articles 15 à 18 du décret du 26 décembre 2007 ne peuvent pas s'appliquer à la requérante ; […] Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;