Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (VT)
La demande de congé de formation professionnelle doit être présentée cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.
Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de l'action de formation, sa durée, ainsi que le nom de l'organisme qui la dispense.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande.
Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus pour défaut de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.
Le rejet d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente.
Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a déjà été refusée deux fois, l'autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la commission administrative paritaire.
La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 % des agents du service ou de plus d'un agent si le service en compte moins de dix. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire.
Les comités sociaux d'administration sont informés chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle.
Article R271-11 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025. […] période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7,17 et 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; 8° Des décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ; […]
Lire la suite…Article R263-2 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, […] b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ; 6° Du rejet d'une demande d'action de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; […] 8° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation […] professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.
Lire la suite…[…] — le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; […] en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État : « L'objet de la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat est de les habiliter à exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées durant l'ensemble de leur carrière, […] Et aux termes de l'article 27 de ce décret : » La demande de congé de formation professionnelle doit être présentée cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation. / Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de l'action de formation, […]
[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 27 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 en l'absence de réponse écrite apportée à sa demande, du défaut de saisine de la commission administrative paritaire, d'une erreur manifeste d'appréciation des nécessités de service et d'un défaut de motivation.
[…] Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat. […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 15 octobre 2007 : « L'objet de la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat est de les habiliter à exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées durant l'ensemble de leur carrière, […] qu'aux termes de l'article 27 de ce décret : « La demande de congé de formation professionnelle doit être présentée cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation./ Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de l'action de formation, […]
Ce principe est posé par l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, […] relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret 3. […] Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État ; 4. […]
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