Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2519412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite ou orale de refus de sa demande de congé de formation professionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes les mesures nécessaires à cette suspension, notamment en lui accordant les autorisations d’absence pour la période du 1er septembre au 21 décembre 2025 ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu de l’imminence du début de sa formation et du préjudice moral et financier qui découlerait pour elle de l’impossibilité à suivre cette formation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 27 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 en l’absence de réponse écrite apportée à sa demande, du défaut de saisine de la commission administrative paritaire, d’une erreur manifeste d’appréciation des nécessités de service et d’un défaut de motivation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2519411 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le décret n°2007-1470 Du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision défavorable de la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Paris à sa demande de congé formation professionnelle en vue de suivre une formation dans une université de Québec du 1er septembre au 21 décembre 2025.
4. Si Mme A fait valoir que la formation organisée par l’Université Laval à Québec en vue de l’obtention d’un baccalauréat en criminologie à laquelle elle est inscrite débute le 1er septembre 2025, que cette formation est difficile, voire impossible à reporter, que la décision en litige l’empêche de finaliser les démarches indispensables préalables à son départ pour Québec et lui cause un préjudice moral et professionnel manifeste et difficilement réparable en raison des frais qu’elle aurait déjà engagés, ces circonstances, à les supposer toutes avérées, ne peuvent en elles-mêmes caractériser l’existence d’une urgence particulière, sauf pour la requérante à faire valoir des éléments permettant d’établir que ce refus aurait des répercussions suffisamment graves et immédiates sur sa situation. Or en l’espèce Mme A n’établit pas l’impossibilité de suivre cette formation ultérieurement, ni en quoi la non réalisation de cette formation, ou son report, aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle. Par suite, la condition d’urgence requise pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Lambert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Assurances ·
- Jardin public ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Délai
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Département ·
- Prolongation ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Syndicat ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Entretien ·
- Intervention ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Force probante ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Civil ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- La réunion ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Activité ·
- Violence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Ressortissant ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Usage personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Biodiversité ·
- Aquaculture ·
- Biens et services ·
- Fiscalité ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.