Entrée en vigueur le 30 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 6
I. - Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création mentionnées à l'article L. 593-7 du code de l'environnement et des demandes d'autorisation de modification mentionnées au chapitre VIII du titre III du présent décret est fixé à trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
II. - Le décret mentionné à l'article L. 593-28 du même code est publié au plus tard trois ans après le dépôt du dossier de démantèlement mentionné à L. 593-27 du même code. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments et jusqu'à réception de ceux-ci.
III. - Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service mentionnées à l'article L. 593-11 du même code et des demandes d'accord pour la réalisation d'une opération ou d'une étape de démantèlement mentionnées à l'article 38-1 du présent décret est fixé à un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être porté à deux ans par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
IV. - Le délai d'instruction des demandes d'autorisation mentionnées à l'article 26 du présent décret est fixé à six mois. L'Autorité de sûreté nucléaire peut proroger ce délai si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction ou d'édicter des prescriptions complémentaires. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
V. - Le délai d'instruction des demandes de déclassement mentionnées à l'article 40 est fixé à un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie ou que l'Autorité de sûreté nucléaire entend subordonner l'entrée en vigueur de la mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publiques, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par l'Autorité de sûreté nucléaire. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande de déclassement.
[…] Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre III du titre IX de son livre V ; Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer dans son établissement de La Hague une usine de traitement des combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire dénommée UP 2-800, notamment le paragraphe 4.7 de son article 4 ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; Vu le décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, […]
[…] Vu les décrets du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer, dans son établissement de La Hague, des usines de traitement des combustibles irradiés provenant des réacteurs à eau ordinaire, notamment le paragraphe 4.7 de leur article 4 ; Vu le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; […]
[…] Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 29-I ; Vu le décret 2007-631 du 27 avril 2007 autorisant la Société denrichissement du Tricastin (SET) à créer une installation nucléaire de base dénommée Georges Besse II sur le site du Tricastin (départements de la Drôme et du Vaucluse), notamment son article 4 ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 20 ; […]
En effet, il semblerait que le décret prévu par son article 16 n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. L'article 16 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire porte sur l'ordonnancement et la liquidation de la taxe INB et n'appelle pas de décret particulier. En revanche, l'article 17 prévoit qu'un décret précise les modalités d'application de l'ensemble du titre concerné de cette loi (art. 4 à 16).
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