Article 26-1 du Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
Article 26
Article 27

Entrée en vigueur le 27 février 2014

Est créé par : Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 19

Lorsqu'un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement, soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, fait l'objet d'une extension ou d'une réduction significative de capacité telles que prévues aux articles R. 229-12 et R. 229-13 de ce même code, d'une cessation partielle ou totale de son activité mentionnées aux articles R. 229-14 et R. 229-15 de ce même code, ou d'un changement dans son niveau d'activité, son exploitation, son mode d'utilisation ou son fonctionnement, les dispositions prévues aux I à III de l'article 26 s'appliquent, sauf si les changements envisagés entrent dans les prévisions de l'article 31. Lorsque les modifications mentionnées ci-dessus ne peuvent pas être prévues, notamment dans l'hypothèse d'une cessation partielle d'activité, l'exploitant en informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais.
Entrée en vigueur le 27 février 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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