Article 2 du Décret du 26 février 1897
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 2 mars 1897

Le nombre des commissionnés est fixé par le ministre pour chaque service.
Les commissionnés sont nommés au choix par le directeur de l'établissement, parmi les auxiliaires ayant une ancienneté déterminée par décision ministérielle, pour chaque service.
La commission ne crée aucun droit au maintien permanent au service de l'administration.
Cependant, en dehors du cas visé par l'article 21 du présent décret, nul commissionné ne peut être licencié tant que le licenciement peut porter sur des auxiliaires appartenant à la même profession que lui dans le même établissement.
A partir d'un an de service dans les établissements militaires, tout journalier est astreint à faire les versements spécifiés à l'article 3 ci-après. Il peut, sur sa demande, être admis à les commencer dès qu'il a accompli dans ces établissements six mois consécutifs de service, ayant permis de constater son aptitude professionnelle et sa bonne conduite.
Le journalier devient auxiliaire à dater du moment où l'administration concourt à ses versements.
Tout journalier est prévenu de ces dispositions lors de son entrée au service de l'administration.
La limite d'âge à laquelle a lieu la radiation obligatoire des contrôles est fixée à soixante-cinq ans.
Entrée en vigueur le 2 mars 1897

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 18 juin 2013, n° 11PA03856Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, […] en application de l'article 25 du présent titre ; / 2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ; […] 4, 5, 6 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 26 février 1897 susvisé : « Le personnel civil d'exploitation des établissements militaires comprend, […]

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