Article 3 du Décret du 26 février 1897
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 2 mars 1897

Des versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués dans tous les établissements militaires au profit des commissionnés et des auxiliaires, même s'ils sont déjà titulaires d'une pension civile ou militaire lors de leur entrée dans l'établissement.
Ces versements proviennent :
1° Du prélèvement à opérer sur le salaire ; ce prélèvement est fixé à 4 p. 100 du montant du salaire ;
2° De la part contributive de l'Etat ; cette part contributive est également fixée à 4 p. 100 du montant du salaire.
Ces versements sont obligatoires, et l'acceptation de ce mode de constitution de retraite forme une clause tacite du contrat qui lie temporairement l'intéressé à l'administration.
Entrée en vigueur le 2 mars 1897

NOTA

la situation des ouvriers de l'Etat en matière de retraite est régie principalement par les décrets n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 67-711 du 18 août 1967.

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 18 juin 2013, n° 11PA03856Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, […] 4, 5, 6 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 26 février 1897 susvisé : « Le personnel civil d'exploitation des établissements militaires comprend, indépendamment du personnel placé sous le régime des lois sur les pensions civiles ou militaires et auquel les dispositions qui suivent ne sont point applicables, tous les ouvriers, ouvrières, […]

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